Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-20.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.033
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeanine X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre), au profit de Monsieur Pierre Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y... née X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'à raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que pour accueillir la demande du mari, l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, retient que le destin des époux a subi des voies divergentes, qu'aucun d'eux n'a fait les efforts nécessaires pour permettre le maintien d'une vie commune harmonieuse et qu'il s'agit là pour chacun d'eux, de faits fautifs au sens de l'article 242 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les attestations produites par M. Y..., à l'appui de sa demande, ne dépeignaient qu'une atmosphère de mésentente sans faits précis significatifs et sans prendre en considération la double condition prévue par l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y... née X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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