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Tribunal Administratif de Paris, 01 mars 2025. 2504212

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2504212

Date de décision :

1 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Toutefois, il résulte de l'instruction, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à la date d'introduction de la requête une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 25 septembre 2023. Si l'administration lui a, par un courriel du 12 février 2025, confirmé que sa demande était toujours en cours d'instruction, cette circonstance est sans incidence sur la naissance de cette décision implicite de rejet quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour. Le préfet ayant implicitement statué sur la demande de M. A, la mesure sollicitée se heurte dès lors à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Fait à Paris, le 1er mars 2025. Le juge des référés, Signé JB. CLAUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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