Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 février 2019. 18-11.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.914

Date de décision :

20 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvoi n° X 18-11.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme I... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme L... F... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Verseine, 2°/ à l'AGS CGEA Idf Ouest, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., de Me Balat, avocat de la société MJA, ès qualités ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame B... de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de salariée et, en conséquence, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les attestations produites par Madame I... B... établissent seulement qu'elle était très présente quotidiennement dans l'établissement, aux côtés de Monsieur, mais aucun élément ne vient établir qu'elle exerçait son activité dans un lien de subordination. Au contraire, les attestations produites par l'intimé démontrent qu'il n'existait aucun lien de subordination mais que Monsieur Y... et Madame I... B... exploitaient ensemble le commerce jusqu'à leur séparation. Madame I... B... a poursuivi seule l'exploitation à partir de 2008 en qualité de gérant de fait comme en atteste notamment la comptable (pièce 10) Madame E... qui indique que Madame I... B... lui remettait tous les éléments nécessaires à la tenue de la comptabilité et que Monsieur Y... réglait les factures qu'elle ne pouvait régler faute de trésorerie, ce qui ressort d'actes de gestion. Monsieur Q..., fournisseur de la SARL Le Verseine, indique que Madame I... B... supervisait toutes les négociations commerciales à partir de 2010 et commandait elle-même la marchandise. Monsieur P... atteste avoir négocié avec Madame I... B... les conditions d'organisation, de logistique et de prix pour les soirées d'entreprise organisées dans le restaurant. Les salariés de la SARL Le Verseine recevaient les instructions de Madame I... B... qui se présentait comme la patronne auprès de la clientèle (pièces 17 et 20 de l'intimé). L'existence de bulletins de paie à ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail. Il résulte enfin du jugement déféré que Madame I... B... a reconnu devant le conseil qu'elle avait continué l'exploitation après le départ de Monsieur Y... puis qu'elle avait assisté le nouveau locataire-gérant pour s'occuper des approvisionnements et des relations avec les fournisseurs. Au vu de ces éléments, la cour constate que la preuve d'un lien de subordination n'est pas établie et que Madame I... B... échoue à établir l'existence d'une relation de travail salarié. Il s'ensuit que sa demande de résiliation judiciaire du contrat doit être rejetée ainsi que toutes les demandes qui en découlent au titre des indemnités légales de rupture, de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des heures supplémentaires. De même, aucun travail salarié dissimulé au sens de l'article L 8223-5 du code du travail ne peut être reproché à la SARL Le Verseine dont Madame I... R... n'était pas salariée. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le salaire est la contrepartie du travail effectué dans une relation de subordination à un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, Mme B... soutient avoir été salariée de la société Le Verseine depuis le 1er novembre 2002, au rythme de 19 heures de travail par jour jusqu'à son arrêt-maladie à compter du 14 octobre 2009, sans être rémunérée ; qu'à l'appui de sa demande, elle produit les bulletins de paie établis du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et quatre attestations de clients de l'établissement déclarant qu'elle assurait le service en salle et en cuisine ; que, pour résister à cette demande, la société Le Verseine fait valoir que Mme B..., associée minoritaire (150 parts sur 500) de la société et concubine de M. T... Y..., gérant de fait puis de droit, ne se trouvait pas en situation de subordination à un employeur, mais qu'elle oeuvrait dans l'intérêt de la bonne marche de cette société dont la famille tirait ses revenus ; Qu'elle ajoute que le couple s'est séparé en 2007, que M. T... Y... a repris en gérance une épicerie [...] (75005) et que Mme B... a continué à faire fonctionner le bar-restaurant de sa seule initiative, avec son propre personnel, tout en se rémunérant directement sur les recettes en caisse ; qu'au demeurant, elle n'a pas déféré aux sommations de communiquer copie de ses relevés bancaires qui l'auraient établi ; Qu'elle considère que le litige sur le paiement, initialement des heures supplémentaires, ensuite également du salaire, est né postérieurement à la mise en location gérance du fonds en janvier 2010 auprès de la société MF Café, dont le gérant était le nouveau compagnon de Mme B..., et qu'il fait suite, d'une part au défaut de paiement des loyers de gérance ayant justifié un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 août 2010 puis l'expulsion judiciaire du locataire-gérant par ordonnance du tribunal de commerce du 18 mars 2011, et, d'autre part, à la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales par Mme B... le 15 mars 2011 relativement à la contribution de M. T... Y... à l'entretien de leur enfant commun, né le [...] ; que la comptable de la société atteste (pièce 10 en demande) être intervenue auprès du couple Y...-B... en 2006 suite à un contrôle fiscal ; que M. T... Y... a alors été nommé gérant et que Mme B..., sa concubine et associée, a eu des rémunérations déclarées avec des fiches de paie, comme lui ; qu'elle confirme que Mme B... a exploité seule le restaurant après la séparation du couple et qu'elle lui "donnait tous les éléments nécessaires à la tenue de la comptabilité et que M. T... Y... réglait ce que Mme B... n'arrivait pas à régler faute de trésorerie" ; que, par ailleurs, Mme B... a elle-même déclaré à l'audience de départage qu'à compter du 14 octobre 2009 où elle a été en arrêt de travail (opération d'une hernie cervicale), comme mentionné sur les derniers bulletins de paie au dossier d'octobre à décembre 2009, elle a perçu pendant trois années les indemnités journalières de la sécurité sociale sur la base des bulletins de paie à son dossier ; qu'il s'en déduit, sauf hypothèse d'une fraude à la sécurité sociale non alléguée au dossier, qu'elle a effectivement perçu le salaire déclaré sur les attestations transmises à la CP AM dès 2009 pour l'ouverture du droit aux prestations et que le fait est en outre corroboré par les dires de la comptable et par les bilans de la société produits en défense par la société Le Verseine et non sérieusement contredits par Mme B... s'étant refusé à produire ses relevés bancaires ; Qu'au regard de la situation spécifique de concubine, associée participant activement à l'exploitation de la société, ayant un accès direct - et unique à partir de 2008 - aux espèces en caisse, de la revendication d'une créance salariale pour la première fois devant la formation de référé de ce Conseil au mois de février 2011, un an et demi après la cessation du travail, dans un contexte très litigieux entre les parties pour d'autres causes devant d'autres juridictions, il est apporté suffisamment de preuve de ce que Mme B... a tiré des revenus de son activité au bénéfice de la société Le Verseine et qu'en toute bonne foi et sincérité, elle ne peut pas solliciter un redoublement des paiements sur la seule base de bulletins de salaire délivrés par une comptable afin de régulariser, autant que faire se pouvait, la situation sociale et fiscale d'une société dépourvue jusque-là de comptabilité, en toute connaissance de Mme B... qui détient 30% des parts ; Qu'il appartient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties et qu'en l'espèce, pendant toute la période en demande, l'affectio societatis manifeste de Mme B..., jointe à la confusion des revenus du couple, puis de Mme B... seule, avec les recettes de la société prime sur la subordination à un concubin ; que Mme B... n'est pas à l'égard de la société Le Verseine dans la situation d'une salariée titulaire d'un contrat de travail ; que ces constatations ont été in fine corroborées par les déclarations de Mme B... à l'audience, selon lesquelles après le départ de son concubin, elle avait continué seule l'exploitation, puis qu'elle avait assisté le nouveau locataire-gérant pour s'occuper des approvisionnements, des relations avec les fournisseurs..., à une période au demeurant où elle était indemnisée par la sécurité sociale au titre de son arrêt de maladie, ce qui excède manifestement les fonctions d'une "employée polyvalente" salariée ; que certaines des attestations produites par la société Le Verseine le confirme, notamment celles de M. P... (pièce 22), Mme C... (pièce 15), M. G... (pièce 11), de la gardienne de l'immeuble (pièce 20), dont il ressort en outre que Mme B... était présente dans l'établissement en 2010/2011, pendant son arrêt de maladie indemnisé ; Que Mme B... sera donc déboutée de sa demande en paiement d'une créance salariale » ALORS PREMIEREMENT QUE la remise de bulletins de paie établit l'apparence d'un contrat de travail au profit du salarié ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer le caractère fictif du contrat de travail apparent ; qu'après avoir relevé la production de bulletins de paie, la Cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un contrat de travail apparent au motif que l'existence de bulletins de paie ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail , sans méconnaître la portée légale de ses constatations en violation de l'article L1221-1 du Code du travail ; ALORS DEUXIEMEMENT QU' en reprochant à Madame B... de ne pas établir l'existence d'un lien de subordination après avoir cependant constaté qu'elle produisait des bulletins de paie, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1353 du Code civil et L1221-1 du Code du travail ; ALORS TROISIEMEMENT QU'en excluant l'existence du lien de subordination en se fondant sur l'attestation de la comptable Madame E... qui indiquait que Madame B... lui remettait les documents comptables tout en omettant d'énoncer que dans son attestation, la comptable indiquait aussi que Madame B... « avait un contrat de travail et était déclarée avec une fiche de paie mensuel pour un emploi à temps complet au SMIC » et qu' « en 2008, Monsieur Y... s'est séparé de Madame B... I.... Il a pris un commerce dans le 13° arrondissement et a laissé le café le Verseine à Madame B.... Celle-ci est restée salariée de la société », la Cour d'appel a dénaturé, par omission, le sens pourtant clair et précis de l'attestation de Madame E... ; ALORS QUATRIEMEMENT QU' en excluant l'existence du lien de subordination en se fondant sur l'attestation de la comptable Madame E... qui indiquait que Madame B... lui remettait les documents comptables tandis que la remise de documents comptables ne permettait en rien d'exclure qu'elle se trouvait sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L1221-1 du Code du travail ; ALORS CINQUIEMEMENT QUE en excluant l'existence du lien de subordination en se fondant sur l'attestation du fournisseur Monsieur Q... qui indiquait que Madame I... B... supervisait toutes les négociations commerciales à partir de 2010 et commandait elle-même la marchandise, tandis que l'implication dans les commandes à partir de 2010 ne permettait en rien d'exclure, depuis 2002, qu'elle se trouvait sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L1221-1 du Code du travail ; ALORS SIXIEMEMENT QU' en excluant l'existence du lien de subordination en se fondant sur l'attestation de Monsieur P... qui indiquait que Madame I... B... avait négocié l'organisation de soirées d'entreprise, tandis que l'organisation de ce type de soirée ne permettait en rien d'exclure qu'elle se trouvait sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L1221-1 du Code du travail ; ALORS SEPTIEMEMENT QU' en excluant l'existence du lien de subordination en se fondant sur l'attestation du client Monsieur W... qui indiquait que Madame I... B... dirigeait le personnel et encaissait les consommations, tandis que les instructions données par Madame B... à l'égard de certains membres du personnel ne permettaient en rien d'exclure qu'elle se trouvait sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L1221-1 du Code du travail ; ALORS HUITIEMEMENT QU' en excluant l'existence du lien de subordination en se fondant sur l'attestation de la salariée Madame U... qui indiquait que Madame I... B... dirigeait le personnel et encaissait les consommations, tandis que les instructions données par Madame B... à l'égard de certains membres du personnel ne permettaient en rien d'exclure qu'elle se trouvait sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L1221-1 du Code du travail ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-20 | Jurisprudence Berlioz