Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/05701
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05701
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/05701 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QORH
Nom du ressortissant :
[F] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 16 Septembre 1985 à [Localité 7] - [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Mme [O] [B], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 26 septembre 2023, la tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [F] [E] à deux ans d'emprisonnement.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [F] [E] le 5 juillet 2025 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 5 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 juillet 2025.
Suivant requête du 7 juillet 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juillet 2025 à 16 heures 20, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [E],
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 juillet 2025 à 14 heures 26 en faisant valoir que ce dernier n'a pas été informé de son droit d'être assisté par un médecin, alors qu'il avait besoin de soins suite à l'agression dont il a été victime en détention. Il ajoute que son état de santé n'est pas compatible avec son maintien au centre de rétention et que le préfet n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité. Il précise que son maintien en rétention empêche qu'il soit examiné par l'expert désigné par le tribunal correctionnel pour examiner ses blessures. Il ajoute qu'il justifie de garanties de représentation puisqu'il bénéficie d'un domicile stable chez sa soeur qui se propose de l'héberger à [Localité 3].
M. [F] [E] a demandé l'annulation de la requête en prolongation de la rétention et de le faire bénéficier d'une assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet à 10 heures 30.
M. [F] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [F] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a précisé que le préfet n'avait pas joint son dossier médical à la procédure.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a expliqué qu'il n'avait pas en sa possession le dossier médical du retenu et qu'il ne pouvait le joindre à la procédure du fait du secret médical. Il a ajouté qu'il justifie que le retenu a vu le médecin à son arrivée au centre, lequel n'a pas considéré que son état de santé était incompatible avec son maintien en centre de rétention. Il a précisé que le retenu n'avait pas contesté l'arrêté de placement, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité. Enfin, il a indiqué que M. [F] [E] avait été interrogé lors de son audition sur son état de santé et qu'il avait uniquement fait état d'un mal de dos nécessitant des séances de kiné.
M. [F] [E] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu'il avait besoin de faire des examens médicaux qui n'ont pas été organisés par le centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [F] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de l'intéressé et sa particulière vulnérabilité
En premier lieu, en l'absence de contestation, dans la présente instance, de l'arrêté de placement en rétention, le moyen pris du défaut d'examen par l'autorité préfectorale de la particulière vulnérabilité de M. [F] [E] est inopérant.
En deuxième lieu, il est justifié que lors de la notification de ses droits au moment de son placement en rétention le 5 juillet 2025, M. [F] [E] a été informé qu'il pouvait demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin et d'un avocat.
Par ailleurs, il est justifié qu' il a été examiné par un médecin lors de son entrée au centre de rétention, sans que l'incompatibilité de son état de santé n'ait été retenue.
En outre, il ne peut être fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir joint le dossier médical à la procédure, alors qu'aucun élément ne permet de présumer qu'elle a ce dossier a en sa possession, étant précisé qu'il est en tout état de cause protégé par le secret médical.
De plus, il ressort de la décision de placement en rétention que M. [F] [E], interrogé sur son état de santé, a uniquement déclaré à l'autorité préfectorale qu'il avait besoin de séances de kinésithérapie, sans faire état de pathologie grave nécessitant la poursuite de soins.
Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'incompatibilité entre la mesure de rétention et l'état de santé de M. [F] [E] doit être rejeté.
En troisième lieu, il y a lieu d'observer que le placement en rétention n'empêche pas en lui-même que M. [F] [E] soit examiné par l'expert judiciaire qui a été désigné par le tribunal correctionnel pour évaluer ses préjudices corporels, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
Sur les garanties de représentation et la demande d'assignation à résidence
L'attestation d'hébergement établie par la soeur de M. [F] [E] pour l'accueillir à son domicile est insuffisante pour permettre d'ordonner une assignation à résidence, en l'absence de remise du passeport en original par ce dernier à l'autorité administrative.
Par ailleurs, le comportement de M. [F] [E] constitue une menace à l'ordre public dans la mesure où il a été écroué le 21 février 2024 sur mandat d'arrêt décerné suite au jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 26 septembre 2023 l'ayant condamné à deux ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle.
Enfin, M. [F] [E] a refusé de se conformer à la décision prononçant son éloignement, de sorte que le risque de fuite est avéré.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [E],
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Stéphanie LEMOINE
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