Cour de cassation, 30 mai 1995. 92-10.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.061
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), antenne CFFCDE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sont formelles et limitées les clauses d'un contrat d'assurance contre les risques de décès et d'invalidité qui excluent de la garantie, d'une part, les accidents ou maladies dont "la première constatation médicale se place à une date antérieure au point de départ de l'assurance sur la tête de l'assuré" et, d'autre part, les "affections de l'appareil digestif" et les "affections neuropsychiques" ;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois premières branches ;
Attendu que la quatrième branche du moyen ne peut davantage être accueillie dès lors qu'elle ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les premières constatations médicales des affections qui sont à l'origine de 55 % de l'invalidité totale de l'assuré se situaient avant la date de prise d'effet de la garantie de l'assureur ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et formée par l'Union des assurances de Paris (UAP) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers l'Union des assurances de Paris (UAP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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