Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Diac, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de M. Patrice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Diac a conclu deux contrats de crédit-bail avec la société Europ ambulances (la société) ; que, par actes du 20 janvier 1992, M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire de l'exécution de ces contrats ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Diac a assigné la caution en paiement ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la caution au paiement des sommes dues en principal, l'arrêt retient qu'il résulte des actes de cautionnement que M. X... s'est engagé pour les sommes principales de 150 000 francs et 250 308 francs, que ces actes ne mentionnent ni le taux d'intérêt contractuel ni les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation de telle sorte que la société Diac soutient vainement que l'engagement de M. X... porte également sur ces sommes, que M. X... a apposé la mention manuscrite concernant la garantie par lui donnée au paiement des sommes de 150 000 francs et de 250 308 francs, que la mention dactylographiée selon laquelle ladite somme est "augmentée éventuellement des agios, intérêts, frais et indemnités" ne lui est pas opposable faute d'avoir été écrite de sa main ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la fonction exercée dans la société par M. X..., qu'elle relevait et qui constituait un élément extrinsèque, n'était pas de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituaient les actes constatant ses engagements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 41 437,48 francs la condamnation prononcée au profit de la société Diac à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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