Cour de cassation, 25 octobre 1995. 91-45.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.016
Date de décision :
25 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sophie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de l'association pour l'enseignement des disciplines économiques et du praticien (AEDEP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association pour l'enseignement des disciplines économiques et du praticien (AEDEP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 2 octobre 1982, par l'Association pour l'enseignement des disciplines économiques et du praticien (AEDEP), suivant contrat à durée déterminée pour l'année universitaire 1982-1983, en qualité d'enseignante, pour assurer des travaux dirigés en matière de droit des affaires sur la base de 70 heures d'enseignement annuelles ;
que les années suivantes et jusqu'à l'année universitaire 1987-1988, elle a été réengagée dans des conditions analogues mais avec des variations du nombre de ses heures annuelles de travail ;
que la salariée après avoir adressé, en vain, à son employeur, le 13 janvier 1988, une lettre de réclamation portant sur le montant de ses salaires, l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail et sa qualification de cadre, a cessé de travailler ;
que l'employeur, par courrier du 27 janvier 1988, a constaté que la salariée avait rompu le contrat de travail ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'admettre qu'elle relevait de la catégorie professionnelle des cadres et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée du fait que cette qualité ne lui avait pas été reconnue, alors, selon le moyen, que la salariée soutenait que, titulaire d'une maîtrise en droit privé ainsi que d'un DEA de droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle, elle assumait un grand nombre de responsabilités et notamment l'encadrement des étudiants, l'évaluation des examens, le choix des sujets d'examen et qu'elle avait une totale indépendance quant au système d'organisation et d'annotation pour le contrôle des connaissances ;
qu'en déboutant la salariée de sa demande au seul motif qu'elle n'exerçait pas de fonctions d'encadrement, sans répondre à ces conclusions péremptoires dont il résultait que la salariée était, de par la nature de ses fonctions de haut niveau, justifiée à revendiquer le statut de cadre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté qu'il n'était pas établi que la salariée avait occupé des fonctions d'encadrement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 121-5 et L. 122-1 dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que, d'une part, pour rejeter les demandes de la salariée en vue de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, pour condamner la salariée à payer des dommages-intérêts à l'employeur pour rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel énonce que la salariée ne pouvait ignorer qu'elle était engagée comme vacataire intermittente et que les contrats successifs qu'elle a souscrits entraient dans un secteur d'activité où il est d'usage de recourir à des contrats à durée déterminée, qu'elle ajoute qu'elle ne pouvait être attachée à plein temps et rémunérée comme telle eu égard à la discipline qu'elle enseignait et qu'elle a accepté ce régime appliqué à tous les enseignants dans l'entreprise et du moins ne l'a pas contesté avant 1988 , qu'enfin elle reproche à la salariée d'avoir mis un terme à son contrat de travail à durée déterminée soudainement et avant l'échéance dans des conditions créant indiscutablement un trouble pour l'entreprise ;
Attendu, cependant, qu'un salarié peut toujours se prévaloir de l'inobservation des dispositions légales édictant pour sa protection les cas et les conditions dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu ;
Attendu, ensuite, que si un contrat à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs d'activité, prévues par l'article D. 121-2 du Code du travail, où il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée et parmi lesquels figure l'enseignement, seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrat à durée déterminée et non des enseignements dispensés de manière permanente dans l'établissement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée assurait des enseignements dispensés de façon permanente dans l'établissement sans autre interruption que celle des vacances scolaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés :
Et sur le troisième moyen :
Vu l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation et la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée fondées sur l'application de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, la cour d'appel énonce que la salariée a reçu chaque mois le montant de ses vacations après vérification des heures variables effectuées, que travaillant à la vacation par intermittence, elle ne peut prétendre à un salaire hebdomadaire ou mensuel garanti compte tenu de son activité d'enseignement et des conditions d'horaires et de prestations prévues par le contrat ;
Attendu, cependant, que les emplois qui ne sont interrompus que par la survenance des vacances scolaires ne sont pas des emplois intermittents ;
qu'en statuant par des motifs dont il ne résultait pas que le contrat de travail de la salariée était un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de la salariée en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents résultant de la mensualisation, d'indemnités au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail, d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ses dispositions condamnant la salariée au paiement de dommages-intérêts pour rupture d'un contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 17 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3913
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique