Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-15.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.521
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Pascaline X..., demeurant 8 bis, J.B. Maglioli, 20000 Ajaccio,
2°/ Mme Simone Z..., née X..., demeurant ...,
3°/ Mme Anne-Marie Y..., née X..., demeurant ...,
4°/ M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. B... Sanna, demeurant résidence A. Mandarina, bâtiment H, ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 mars 1996), que, par acte du 1er janvier 1980, Mlle X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts X..., a donné à bail à M. A... une maison d'habitation pour une durée de trois ans moyennant un prix de 450 francs;
que, par le même acte, la bailleresse a autorisé le preneur à occuper le terrain situé autour de la maison et à y effectuer des cultures saisonnières, à titre précaire et sans aucune redevance ;
Attendu que, pour décider que ce contrat s'analysait en un bail rural, la cour d'appel retient que si cette convention rédigée en termes clairs ne peut donner lieu à interprétation, encore faut-il qu'elle corresponde à la volonté réelle des parties;
que force est de constater que la destination des lieux est, depuis la prise d'effet du contrat, exactement l'inverse de celle qui est indiquée dans l'acte;
que l'objet principal de celui-ci est en fait l'exploitation d'une parcelle de terre de trois hectares alors que la maison d'habitation qui s'y trouve, impropre à sa destination, n'a jamais été habitée et se trouve être une dépendance de l'exploitation agricole menée constamment et dès la prise d'effet du contrat par M. A... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 1er janvier 1980, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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