Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00455 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UJ73
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
[S] [Z] de la SELAFA [16] es qualité de mandataire liquidateur de la société [17]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01976
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Philippe HERBEAUX
- Me [Y] [V]
- S.A.S. [17],
- S.C.P. [15],
- S.E.L.A.R.L. [14],
- CPAM DES
HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
- [T] [F]
- [S] [Z] de la SELAFA [16]
- [X] [O]
- S.A.S. [17],
- S.C.P. [15],
- S.E.L.A.R.L. [14],
- CPAM DES
HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [F]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Dispensée de comparaître
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012593 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Maître [S] [Z] de la SELAFA [16] es qualité de mandataire liquidateur de la société [17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2101
Maître [X] [O] es qualité de Mandataire liquidateur de la société [17]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2101
S.A.S. [17]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
S.C.P. [15] es qualité d'administrateur judiciaire de la société [17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [14] es qualité d'administrateur judiciaire de la société [17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
division contentieux
[Localité 9]
Dispensée de comparaître
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [17] (la société) en qualité de préparatrice, vendeuse et caissière, Mme [T] [F] (la victime) a, le 14 septembre 2016, été victime d'un accident pris en charge, le 19 octobre 2016, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse).
Le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, initialement fixé à 4 %, a été porté à 7 % par décision du 8 juillet 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre.
La société a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny, le 20 juillet 2017.
La tentative d'accord amiable ayant échoué, la victime a, le 14 septembre 2018, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après avoir retenu la faute inexcusable de la société, fixé au taux maximum l'indemnité en capital due à la victime et ordonné une expertise médicale confiée à M. [L], lequel a déposé son rapport le 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement du 31 août 2020, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- fixé l'indemnisation due à la victime au titre des préjudices subis en suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 14 septembre 2016 aux sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
- 2 680 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6 345 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
- 1 000 euros au titre des frais d'assistance d'un médecin conseil ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- dit qu'il convient de déduire des indemnisations allouées la somme de 4 000 euros reçue à titre de provision en exécution du jugement du 25 juillet 2019 ;
- débouté la victime de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
- rappelé que ces indemnités seront versées à la victime par la caisse qui en fera l'avance ;
- sursis à statuer sur l'action récursoire de la victime à l'encontre des liquidateurs de la société et sur la fixation au passif de la société de la créance de la caisse dans l'attente de la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny sur la demande de relevé de forclusion présentée par la caisse ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté la victime de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La victime a relevé appel de cette décision uniquement en ce qu'elle porte sur le rejet de sa demande au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle.
Par arrêt du 31 mars 2022, la cour d'appel de Versailles, statuant dans les limites de l'appel, a :
- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la victime de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
L'infirmant sur ce seul chef et statuant à nouveau ;
- fixé l'indemnisation de la victime à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément consécutif à la faute inexcusable de la société ;
- dit que la caisse devra faire l'avance de cette somme au profit de la victime ;
Sur la fixation de l'indemnité ainsi allouée au passif de la société :
- sursis à statuer sur la demande ;
- ordonné la réouverture des débats afin que la caisse justifie, le cas échéant, d'un relevé de forclusion en application de l'article L. 622-26, alinéa 3, du code du commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;
- dit n'y avoir lieu à évocation des chefs sur lesquels le tribunal a sursis à statuer ;
- dit que l'instance sera reprise sur ces chefs devant le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi à la
diligence des parties ;
- réservé les dépens éventuellement exposés en appel.
L'affaire a été plaidée sur le point restant à trancher à l'audience du 22 juin 2023.
La caisse, régulièrement dispensée de comparaître, a indiqué par courrier du 14 novembre 2022 adressé à la cour ne pas avoir procédé à la déclaration de créance d'un montant de 5 000 euros correspondant au préjudice d'agrément de la victime et ne pas avoir obtenu de relevé de forclusion de la déclaration de cette créance. Elle précise s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de son action récursoire sur ce seul préjudice.
La victime, également dispensée de comparaître, n'a pas formulé d'observations.
La société [16] a comparu, représentée par son avocat. Elle demande de constater l'absence de déclaration de créances au passif de la société ainsi que l'absence de relevé de forclusion et de dire que les sommes allouées à la victime au titre des divers préjudices ne pourront être fixées au passif de cette société.
A la demande de la cour, elle indique qu'elle est seule habilitée, en sa qualité de liquidateur, à représenter l'employeur, et que Maître [O] comme les sociétés le [13] et [14] ne sont plus concernés par la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de mettre hors de cause Maître [O], la société [15] ainsi que la société [14], qui ne sont plus concernés par la présente instance.
Le litige, à ce stade, porte exclusivement sur l'action récursoire de la caisse concernant l'indemnisation du préjudice d'agrément que la cour de céans a, dans son arrêt du 31 mars 2022, évalué à la somme de 5 000 euros après en avoir admis l'existence.
Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 du code de la sécurité sociale et L. 622-26, alinéa 3, du code du commerce, ce dernier, dans sa rédaction applicable au litige :
Selon le dernier de ces textes, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
La caisse ne justifiant pas avoir obtenu un relevé de forclusion en temps utile sur le préjudice en question, son action récursoire sur ce point apparaît irrecevable.
Les dépens exposés à hauteur d'appel seront mis à la charge de la société [16] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Met hors de cause Maître [O], la société [15] ainsi que la société [14] ;
Vu l'arrêt rendu entre les parties par la cour de céans le 31 mars 2022 ;
Déclare irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à la fixation au passif de la société [17] de l'indemnité allouée à Mme [T] [F] au titre du préjudice d'agrément ;
Met les dépens exposés à hauteur d'appel à la charge de la société [16] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [17].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffiere, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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