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Cour d'appel, 02 mai 2008. 05/03437

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/03437

Date de décision :

2 mai 2008

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Texte intégral

ARRET No 1054 / 08 DU 02 MAI 2008 R. G : 05 / 03437 LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile, a rendu l'arrêt suivant : Saisie d'un appel d'une décision rendue le 23 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL (00 / 01710) APPELANT : Monsieur Jean- Loup X... né le 01 Juillet 1956 à LAXOU (54) ... 06000 NICE représenté par la SCP MILLOT- LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour assisté de Me MERLIN, substitué par Me GRECO, avocats au barreau d'EPINAL INTIMEE : Madame Nadine B... épouse X... née le 19 Juin 1956 à REMIREMONT (88) ... 88000 EPINAL représentée par la SCP MERLINGE, BACH- WASSERMANN, FAUCHEUR- SCHIOCHET, avoués à la Cour assistée de Me REICHERT- RIPPLINGER, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame BELLOT, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur, en présence de Madame STECKLER, Conseiller, Greffier : Madame OLMEDO, Lors du délibéré : Présidente de Chambre : Madame BELLOT, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile, Conseillers : Madame STECKLER, Monsieur GIORDANI, DEBATS : Hors la présence du public à l'audience du 03 Mars 2008 ; Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, la Présidente chargée de la mise en état a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience de ce jour ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2008 ; A l'audience du 02 Mai 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE : Monsieur Jean- Loup X... et Madame Nadine B... ont contracté mariage le 20 juillet 1979 à REMIREMONT (88) sous le régime de la séparation des biens. De cette union, sont issus deux enfants : - Erika, née le 25 mai 1980, - Laëtitia, née le 5 mai 1984. Le 11 septembre 2000, Monsieur X... a présenté une requête en divorce pour faute. L'ordonnance de non-conciliation du 14 novembre 2000 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Epinal a notamment : - rejeté la demande de pension alimentaire de Madame B... pour ses besoins personnels, - confié l'exercice de l'autorité parentale en commun aux deux parents, avec résidence habituelle de l'enfant mineure chez la mère, le père exerçant un droit de visite et d'hébergement libre, - fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de Laëtitia à la somme de 381, 12 €, - condamné ce dernier à assumer l'intégralité des charges d'entretien concernant Erika. Par assignation du 8 février 2001, Monsieur X... a formé une demande en divorce. Une ordonnance du 1er mars 2002 du Juge de la mise en état a condamné Monsieur X... à verser à son épouse une pension alimentaire de 609, 80 € par mois au titre du devoir de secours, et à verser une contribution mensuelle de 500 € à l'entretien et à l'éducation de Laëtitia. Une ordonnance du 4 juillet 2003 du Juge de la mise en état a rejeté les demandes d'expertise. Une ordonnance du 14 mai 2004 du Juge de la mise en état a enjoint Monsieur X... et Madame B... de se communiquer un certain nombre de pièces justificatives sous astreinte. Un jugement du 23 septembre 2005 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Epinal a : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux avec ses conséquences de droit, - rappelé que Madame B... perdra l'usage du nom marital à compter de la décision, - rejeté la demande d'expertise comptable et immobilière formée par Madame B..., - dit que Monsieur X... sera tenu de verser à Madame B... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100. 000 €, - supprimé, à compter de juillet 2004, la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de Laëtitia, - rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame B..., - dit que Monsieur X... doit payer la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - condamné Monsieur X... aux dépens. Le 23 décembre 2005, Monsieur Jean- Loup X... a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2007. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 octobre 2007, Monsieur Jean- Loup X... demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - y faire droit, - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame B..., - dire et juger que cette dernière ne peut en conséquence prétendre au versement d'une quelconque prestation compensatoire, A titre subsidiaire, - débouter Madame B... de sa demande de prestation compensatoire, compte tenu de l'absence réelle de disparité dans les situations des parties, - confirmer pour le surplus, - la débouter de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples, - la condamner à lui verser la somme de 1. 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2007, Madame Nadine B... demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X..., - l'en débouter, - confirmer en ce qui concerne le prononcé du divorce, - faire droit à son appel incident, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 305. 000 € à titre de prestation compensatoire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame X... à rembourser les sommes perçues au titre de la pension alimentaire pour Laëtitia entre juillet 2004 et septembre 2005, - débouter Monsieur X... de cette demande, - le condamner à lui reverser les sommes qu'elles lui a remboursées, au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, - le condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 266 du Code civil et la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 1382 dudit code, - le condamner à lui payer la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - le condamner aux dépens d'instance et d'appel. SUR QUOI : Attendu que Monsieur X... fait valoir : - que Madame B..., d'une part, n'a pas respecté la convention de séparation de fait provisoire signée par les parties le 27 octobre 1999 et a manqué de loyauté en refusant que l'avocat- sous les auspices duquel ce document avait été établi – poursuive sa mission, d'autre part, s'est rendue coupable de détournements de fonds au préjudice de la société SPIDELOR dont il est le PDG, - que s'il a effectivement eu une liaison en 1996 avec Madame F..., cette relation a échoué, que les parties ont alors repris la vie commune et qu'il n'entretient plus que des liens amicaux avec cette Madame F..., - que le divorce n'entraînera aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties, puisque Madame B... jouit d'une situation financière confortable, disposant d'un patrimoine de 210. 000 € et d'un revenu mensuel moyen de 2. 030 €, - que la société SPIDELOR a enregistré de lourdes pertes à compter des années 2003-2004, a été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2005, - que ses revenus sont passés de 9. 000 à 5. 000 €, - qu'il est propriétaire en indivision d'un appartement à NICE pour une part estimée à 183. 200 €, - que ses charges sont supérieures à ses ressources, - que Madame B... a, pour continuer à percevoir la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dissimulé durant plusieurs mois le contrat d'apprentissage dont bénéficiait Laetitia et qui procurait à cette jeune fille des revenus mensuels de 687 € ; Attendu que Madame B... réplique : - qu'elle n'a commis aucune faute en ne réintégrant pas le domicile conjugal à l'issue de la période de séparation de fait organisée par convention, - que c'est par erreur qu'elle a utilisé le chéquier de la société SPIDELOR pour effectuer des achats personnels et qu'elle a signalé ce fait de sa propre initiative à ladite société qui n'a subi aucun préjudice, - que la liaison de Monsieur X... avec Madame F... a perduré puisque cette dernière cohabite aujourd'hui avec Monsieur X... et qu'ils ont comparu pour abus de biens sociaux devant le tribunal correctionnel, - qu'après 11 années consacrées à l'éducation des enfants, elle a travaillé au sein de la société SPIDELOR (où elle gagnait 2. 625 € par mois) avant d'en être licenciée, qu'elle a ensuite rempli des missions intérimaires et a été embauchée par la société DANZAS qui lui verse 1. 135 €, - que Monsieur X... reste très flou sur sa situation financière, - qu'à la suite du divorce, elle a perdu son statut social d'épouse d'un dirigeant d'entreprise régionalement connu, et qu'elle a été incitée à accepter une séparation de fait dont Monsieur X... a profité pour renouer avec son ancienne maîtresse, - que la suppression à compter de juillet 2004 de la pension alimentaire pour Laëtitia est contestable compte tenu des ressources alors modestes de la jeune fille et du train de vie des parents ; Attendu que la convention établie le 27 octobre 1999 par les parties sur conseil de leur avocat instaurait une période de séparation de fait courant du 1er novembre 1999 au 30 juin 2000, destinée à permettre à chaque partie de réfléchir à l'avenir du couple ; Qu'il était expressément prévu que « à l'issue du premier semestre 2000, les époux envisageront avec leur conseil commun les suites à donner au présent accord, à savoir leur réconciliation ou l'introduction d'une procédure de rupture » ; Attendu que cette convention, dépourvue de valeur juridique, laissait cependant les parties libres d'opter ou non pour une reprise de la vie commune ; Que, partant, Madame B... était parfaitement en droit de ne pas réintégrer le domicile conjugal ; Que son comportement ne saurait s'analyser en une violation des obligations du mariage ; Attendu que, en réponse à l'assignation en divorce diligentée par Monsieur X..., l'avocat ayant rédigé la convention ci-dessus exposée ne pouvait plus, déontologiquement, se présenter comme mandataire adverse de Madame B... ; Que Madame B... ne saurait se voir reprocher à ce sujet un manque de loyauté de ce chef ; Attendu que Madame B... justifie avoir le 7 juillet 2000 spontanément avisé la société SPIDELOR de l'usage fait par méprise du chéquier de ladite société ; Que s'agissant d'un fait non intentionnel dont seule la société- et non Monsieur X...- peut revendiquer avoir subi un préjudice, ce moyen ne saurait être invoqué à l'appui de la demande de divorce ; Attendu que dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande de divorce ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment des attestations produites, singulièrement celles de Monsieur F..., que Monsieur X... a poursuivi ou repris en 2000 la liaison commencée en 1996 et interrompue en 1999 avec Madame F... ; Que Monsieur X... a été en effet aperçu, à plusieurs reprises par différents témoins, en compagnie de Madame F... qui utilisait le véhicule de Monsieur X... ; qu'il a créé une SCI dénommée LE CLOS DES GRAVIERS avec l'intéressée qui demeure à l'adresse de Monsieur X... et qui a été condamnée à ses côtés devant le tribunal correctionnel d'EPINAL pour abus de biens sociaux ; Attendu que ce comportement constitue une violation grave et renouvelée du devoir de fidélité rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... ; Attendu que, en application des articles 270 et suivants du code civil, il importe de relever : Que le mariage des parties a duré 28 ans, Que deux enfants sont issus de cette union, Que Madame B... est âgée 51 ans et Monsieur X... également ; Attendu que Madame B..., qui a sacrifié 11 années d'activité professionnelle pour élever les enfants, gagnait 2. 625 € en qualité d'assistante de direction dans la société SPIDELOR ; Qu'après son licenciement intervenu en février 2001, elle a connu quelques embauches précaires avant de retrouver en octobre 2001, à la société DANZAS, un emploi rémunéré tout d'abord 1. 135 € puis à 1. 655 € ; Attendu que Madame B... a, le 19 avril 2000, perçu 650. 000 F tout comme son conjoint, lors de la vente de l'immeuble indivis ; Qu'elle a vendu un appartement sis à NANCY pour une somme de 44 972 € ; Qu'elle dispose d'un CODEVI de 15000 € ; Attendu que Monsieur X..., qui bénéficiait d'un salaire conséquent (9000 €), a vu ce dernier réduit à 5000 €, en raison des difficultés rencontrées par la société SPIDELOR ; Attendu que Monsieur X... a cédé ses parts sociales dans la société JLS finance pour 500. 000 € ; Que la société SPIDELOR, dont il possède l'intégralité des actions, détient 15 % du capital de la société MERIADES certes également en redressement judiciaire ; Que Monsieur X... est encore détenteur de parts dans la SCI LES GRAVIERS constituée avec Madame F... ; qu'il est propriétaire en indivision d'un appartement à NICE dont il ne fournit pas une estimation objective ; Qu'il n'a pas renseigné la Cour sur ses placements mobiliers ; Attendu que dans ces conditions, il est patent que la rupture du lien conjugal engendrera, au détriment de Madame B..., une disparité dans les conditions de vie des parties qu'il est juste de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire d'un montant de 150. 000 € ; Attendu que la demande de dommages-intérêts est recevable en application de l'article 266 du code civil ; qu'en effet la rupture du mariage va dépouiller Madame B... de la considération sociale et la priver des relations subséquentes afférentes au statut d'épouse de dirigeant d'entreprise réputé régionalement ; que ce préjudice moral sera justement réparé par le versement de la somme de 1. 000 € ; Attendu que Madame B... ne peut sérieusement soutenir qu'elle a été pressée de consentir à une séparation de fait dont Monsieur X... aurait profité pour renouer avec son ancienne maîtresse ; qu'elle n'apporte aucune preuve de l'existence d'un comportement aussi machiavélique imputable à son conjoint ; que la demande formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil sera rejetée ; Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que Laëtitia a signé un contrat d'apprentissage en 2002 ; que la première année elle a perçu un salaire équivalent à 41 % du SMIC, la deuxième année un salaire de 49 % du SMIC ; qu'à compter de juillet 2004 elle a gagné 687 €, soit 65 % du SMIC ; Attendu que dans ces conditions il échet de dire que, à partir de juillet 2004, Monsieur X... a démontré que l'enfant n'était plus à la charge de Madame B... ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame B... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il échet de condamner Monsieur X... à payer à Madame B... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que partie perdante, Monsieur X... sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après débats en Chambre du Conseil ; Infirme partiellement le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL en date du 23 septembre 2005 ; Condamne Monsieur X... à payer à Madame B... la somme de cent cinquante mille euros (150. 000 €) à titre de prestation compensatoire ; Condamne Monsieur X... à payer à Madame B... la somme de mille euros (1. 000 €) à titre de dommages-intérêts ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Condamne Monsieur X... à payer à Madame B... la somme de mille euros (1. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par la SCP MERLINGE BACH- WASSERMANN FAUCHEUR- SCHIOCHET, avoués associés, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ; L'arrêt a été prononcé à l'audience du deux mai deux mille huit par Madame BELLOT, Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame OLMEDO, greffier. Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

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