Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/03051 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDUR
Minute : 24/00869
Madame [S] [W]
Représentant : Me Claire DOUSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0418
Madame [N] [W]
Représentant : Me Claire DOUSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0418
C/
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DOUSSET Claire
Copie délivrée à :
Me SOURDON Emmanuel
Le
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
née le 04 Septembre 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
représentée par Me Claire DOUSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0418
Madame [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
née le 18 Avril 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française
représentée par Me Claire DOUSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0418
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
D'AUTRE PART
Les 18 janvier 2022 [N] [W], a fait assigner l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Elle exposait dans la citation que sa mère, [S] [W], occupe en qualité de locataire depuis le 29 juin 1998 un logement situé [Adresse 6] à [Localité 12], logement qu'elle a personnellement habité jusqu'au mois de juin 2019, date à laquelle elle a été contrainte de le quitter, faute pour le bailleur, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, d'avoir mis un terme aux graves nuisances sonores subies par sa mère et elle-même depuis le mois de septembre 2015, à savoir des « hostilités incessantes », « jour et nuit » « provenant du logement voisin occupé par Madame [J] [L] » (« bruits divers, cris, coups sur les murs ») ; que ces nuisances, subies pendant des années, ont « eu des conséquences sur sa santé » (troubles du sommeil, troubles relationnels, anxiété, crises d'angoisse, fatigue, conduites d'évitement, état dépressif) et lui ont causé un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 6.000 euros.
Elle demandait dans ces conditions au tribunal judiciaire de condamner l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
Aux termes d'une assignation en date du 15 février 2022 [S] [W] a fait assigner aux mêmes fins et sur le même fondement l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022 le juge de la mise en état a joint les deux procédures, a déclaré le tribunal judiciaire saisi incompétent pour connaître du litige et à renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection de céans.
À l'audience du 6 juin 2024 [S] et [N] [W] ont demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation.
Elles ont par ailleurs conjointement sollicité la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a pour sa part fait valoir :
- que s'agissant de [N] [W] « les faits non prescrits » sont circonscrits à la période comprise entre le 19 janvier et le 1er juin 2019, date à laquelle elle a quitté le domicile de sa mère ;
- que s'agissant de [S] [W] « les faits non prescrits » sont circonscrits à la période comprise entre le 14 février 2019 et le 6 janvier 2021, date à laquelle elle a été relogée ;
- que [S] et [N] [W] ne sont toujours pas en mesure, après deux années de procédure, de « communiquer des attestations ou pétitions d'autres locataires comme c'est généralement le cas lorsque des occupants engendrent des troubles de voisinage », se bornant à fournir des pièces « établies par elles-mêmes », telles des lettres ou des mains-courantes ;
- qu'aucun des professionnels de santé dont elles fournissent les écrits « n'a constaté les nuisances personnellement » ;
- que le procès-verbal de constat du 12 janvier 2020 n'est pas probant, dès lors que l'appareil installé pour « mesurer le niveau de bruit dans l'appartement » a été « laissé sur place » par l'huissier ;
- que « ni le procureur de la République, ni les policiers, ni le médiateur, ni le gardien de l'immeuble n'ont réussi à résoudre ce litige de voisinage » ;
- que « compte tenu de la jurisprudence en la matière il est pratiquement impossible d'obtenir la résiliation d'un bail pour de simples bruits de voisinage » ;
- que [N] [W], qui avait 25 ans en 2019, n'était pas locataire en titre et a « tout simplement quitté le domicile conjugal, pour, comme toute personne de son âge, prendre son indépendance » ;
- que s'agissant de [S] [W] le refus d'accepter la première offre de relogement qui lui a été faite le 20 octobre 2020 prouve que « ses conditions d'existence n'étaient pas aussi difficiles qu'elle l'affirme opportunément ».
L'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a dans ces conditions demandé à la juridiction de débouter [S] et [N] [W] de leurs prétentions, et à titre subsidiaire de les réduire à des plus justes proportions.
Il a par ailleurs sollicité la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
[S] et [N] [W] ont à leur tour répliqué pour faire valoir :
- que « si aucune pétition ou témoignage n'a pu être produit en l'espèce c'est en raison de la crainte des voisins de subir d'éventuelles répercussions dommageables » ;
- que le fait que l'huissier se soit retiré après avoir installé l'appareil destiné à mesurer le bruit dans l'appartement « n'enlève rien à la validité de ses constats » ;
- que la première offre de relogement qui a été faite n'était pas acceptable ;
- que ce n'est pas à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE qu'il appartient d'apprécier « l'âge idéal pour [S] [W] de prendre son indépendance et s'installer seule ».
SUR CE :
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Or [S] et [N] [W] ne versent aux débats strictement aucune pièce établissant objectivement et incontestablement les trouble de jouissance dont elles font état, étant considéré :
- que les nombreuses pièces émanant d'elles, telles que courriers ou mains-courantes, sont dénuées de toute valeur probante, nul ne pouvant, en vertu de l'article 1363 du Code civil « se constituer de titre à soi-même » ;
- qu'aucun des divers professionnels de la santé dont les écrits sont versés aux débats n'ont personnellement constaté les nuisances alléguées ;
- que les mesures acoustiques effectuées entre le 23 décembre 2019 et le 12 janvier 2020 n'établissent ni la réalité desdites nuisances, ni leur caractère anormal, étant relevé d'une part que l'huissier s'est retiré après avoir installé l'appareil, d'autre part que les graphiques et mesures techniques sont parfaitement incompréhensibles, faute d'être interprétés ;
- qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, qu'aucun autre occupant de l'immeuble ait subi ou constaté les troubles de jouissance dont il est fait état.
[S] et [N] [W] seront par conséquent déboutées de leurs prétentions.
Il n'est pas inéquitable en revanche, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge de l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE les frais irrépétibles qu'il a exposés en justice. Il sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Déboute [S] et [N] [W] de leurs prétentions ;
- Déboute l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de ses prétentions au titre des frais irrepétibles ;
- Laisse les dépens à la charge de [S] et [N] [W].
Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024.
Le greffier Le juge
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