Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00622 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWK6
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 octobre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC- EST, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 9 juillet 2010, M. [B] [W] a ouvert un compte bancaire n° 20060302 auprès de la SA BANQUE CIC Est.
Suivant offre préalable acceptée le 26 avril 2022, la SA BANQUE CIC Est a consenti à M. [B] [W] un prêt renouvelable n°20060330 d’un montant de 40 000 €, remboursable par des mensualités variant selon la nature du projet financé, le montant de l’utilisation et la durée de remboursement choisie.
Suivant offre préalable acceptée le 5 août 2022, la SA BANQUE CIC Est a consenti à M. [B] [W] un crédit auto n°20060332 d’un montant de 32 500 €, remboursable par 60 mensualités de 618,49 € au taux débiteur nominal de 3,95 %.
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2023, la SA CIC Est a mis en demeure M. [B] [W] de s’acquitter des échéances impayées des deux prêts ainsi que du solde débiteur en compte courant.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la SA BANQUE CIC Est a fait assigner M. [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
- condamner M. [B] [W] à lui payer :
la somme de 4 509,15 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 au titre du solde débiteur en compte courant, la somme de 31 439,35 € augmentée des intérêts contractuels de 3,95 % l’an à compter du 11 janvier 2024 au titre du prêt affecté,la somme de 36 288,91 € augmentée des intérêts contractuels de 4,75 % l’an à compter du 11 janvier 2024 au titre du déblocage de 40 000 € sur le prêt renouvelable,la somme de 1 650,01 € augmentée des intérêts contractuels de 4,75 % l’an à compter du 11 janvier 2024 au titre du déblocage de 1 722,26 € sur le prêt renouvelable,la somme de 6 171,96 € augmentée des intérêts contractuels de 5,45 % l’an à compter du 11 janvier 2024 au titre du déblocage de 5 553,92 € sur le prêt renouvelable,- condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CIC Est, représentée par son avocat, s’en remet quant aux moyens soulevés d’office et maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à domicile, M. [B] [W] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fourni en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur le découvert en compte courant
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la SA CIC Est produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Elle déduit spontanément les intérêts mis en compte.
Il ressort de ces éléments que la créance de M. [B] [W] s’élève à la somme de 4 509,15 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur le crédit renouvelable
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CIC Est justifie avoir adressé à M. [B] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite à l’action en paiement.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CIC Est et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à :
- la somme de 33 701,52 € augmentée des intérêts contractuels de 4,75 % l’an à compter du 11 janvier 2024 au titre du déblocage de 40 000 € sur le prêt renouvelable,
- la somme de 1 532,36 € augmentée des intérêts contractuels de 4,75 % l’an à compter du 11 janvier 2024 au titre du déblocage de 1 722,26 € sur le prêt renouvelable,
- la somme de 5 733,88 € augmentée des intérêts contractuels de 5,45 % l’an à compter du 11 janvier 2024 au titre du déblocage de 5 553,92 € sur le prêt renouvelable,
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [B] [W] au paiement de ces sommes.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les sommes réclamées au titre de la clause pénale apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [B] [W] au paiement de celle-ci.
Sur le crédit affecté
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CIC Est justifie avoir adressé à M. [B] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite à l’action en paiement.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CIC Est et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 29 186,54 € augmentée des intérêts contractuels de 3,950 % l’an à compter du 11 janvier 2024 au titre du prêt affecté.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [B] [W] au paiement de ces sommes.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les sommes réclamées au titre de la clause pénale apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [B] [W] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CIC Est de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la SA BANQUE CIC Est la somme de 4 509,15 € (quatre mille cinq cent neuf euros et quinze centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable en date du 26 avril 2022, signé entre la SA BANQUE CIC Est, d’une part, et M. [B] [W], d’autre part ;
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la SA BANQUE CIC Est, au titre du crédit renouvelable en date du 26 avril 2022, les sommes suivantes :
- 33 701,52 € (trente-trois mille sept cent un euros et cinquante-deux centimes) augmentée des intérêts contractuels de 4,75 % l’an à compter du 11 janvier 2024 au titre du déblocage de 40 000 €,
- la somme de 1 532,36 € (mille cinq cent trente-deux euros et trente-six centimes) augmentée des intérêts contractuels de 4,75 % l’an à compter du 11 janvier 2024 au titre du déblocage de la somme de 1 722,26 €,
- la somme de 5 733,88 € (cinq mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-huit centimes) augmentée des intérêts contractuels de 5,45 % l’an à compter du 11 janvier 2024 au titre du déblocage de la somme de 5 553,92 €,
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la SA BANQUE CIC Est la somme d’un euro au titre de la clause pénale du contrat de crédit renouvelable en date du 26 avril 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt affecté en date du 5 août 2022, signé entre la SA BANQUE CIC Est, d’une part, et M. [B] [W], d’autre part ;
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la SA BANQUE CIC Est la somme de 29 186,54 € (vingt-neuf mille cent quatre-vingt-six euros et cinquante-quatre centimes) augmentée des intérêts contractuels de 3,950 % l’an à compter du 11 janvier 2024, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du prêt affecté signé en date du 5 août 2022 ;
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC Est du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,