Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09859 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux - RG n° 15/00783
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
INTIMEE
S.A.S. PERI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde HOUET WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2007, M.[G] [Y] a été engagé par la SAS Peri en qualité de directeur logistique.
Il a été licencié le 19 mars 2015.
Le 10 juillet 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 3 mai 2018, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Peri à payer 45.192 euros d'indemnité de ce chef, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Le surplus des demandes, qui portait notamment sur des rappels de salaire pour des heures supplémentaires, les congés payés afférents et une indemnité pour travail dissimulé, était en revanche rejetées.
M. [Y] a fait appel de cette décision.
Par un arrêt du 14 avril 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu'il jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il rejetait la demande de rappel de prime, et, l'infirmant de ces chefs, statuant de nouveau et y ajoutant, a condamné la société Peri à payer à M. [Y] 6.424 euros de rappel de prime, 642,40 euros de congés payés afférents, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté les parties du surplus de leurs demandes, rejeté la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [Y].
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de M. [Y].
Par décision du 19 octobre 2022, la Cour de cassation a considéré que, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour, en rejetant la demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires non payées, avait fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé ainsi les dispositions des articles L.3171-2, alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail. Elle a dès lors cassé et annulé l'arrêt susmentionné mais seulement en ce qu'il rejetait les demandes de condamnation de la société Peri à payer 33.324,75 euros brut de rappel d'heures supplémentaires sur trois années à compter de la saisine, 3.332,47 euros brut de congés payés afférents et 49.737,93 euros d'indemnité pour travail dissimulé, remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée que le salarié a saisie le 1er décembre 2022.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2023, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner la société Peri à lui payer142.270,87 euros brut de rappel d'heures supplémentaires, outre14.227,08 euros brut de congés payés afférents pour les cinq années non prescrites ;
- condamner la société Peri à lui payer 57.343,21 euros de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les cinq années non prescrites, outre 5,734,32 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Peri à lui payer 3.771,81 euros de complément d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société Peri à lui payer 56.226 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- condamner la société Peri à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Peri au paiement des intérêts légaux et avec capitalisation ;
- condamner la société Peri aux entiers dépens ;
- débouter la société Peri de toutes ses demandes.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023, la société Peri demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau et y ajoutant, de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre mais de confirmer la décision pour le surplus, de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023.
Par messages des 19 et 30 octobre 2023, les observations des parties ont été sollicitées avant le 2 novembre suivant 18h sur la recevabilité, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, des demandes d'heures supplémentaires portant sur la période du 10 juillet 2010 au 10 juillet 2012, de contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité spéciale de licenciement et de capitalisation des intérêts qui ne figuraient pas dans les premières conclusions de l'appelante remises au greffe le 7 septembre 2018.
Par message du 31 octobre suivant, M. [Y] a fait valoir que ses demandes étaient recevables dans la mesure où la saisine du conseil était antérieure au 1er août 2016 en sorte que le principe d'unicité de l'instance lui permettait de former des demandes nouvelles en cause d'appel et que la modification du quantum d'une demande ou, plus exactement, d'une prétention, ne constituait pas une demande nouvelle.
L'intimé a répondu après expiration du délai.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la recevabilité des demandes qui ne figuraient pas dans les premières conclusions de l'appelante remises au greffe de la cour le 7 septembre 2018
Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 10 juillet 2015, le principe de l'unicité de l'instance qui autorise les demandes nouvelles en cause d'appel s'applique, les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile n'y faisant pas obstacle.
Toutefois, en application des articles 22 et 53 II bis du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, la cour ayant été saisie comme cour de renvoi après cassation postérieurement au 1er septembre 2017, l'article 910-4 du code de procédure civile est applicable.
Celui-ci dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que, néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Or, le principe de l'unicité de l'instance ne saurait faire obstacle au principe de concentration des prétentions à hauteur d'appel ainsi posé, qui ne constitue qu'une modalité nouvelle d'organisation du débat judiciaire.
Enfin, il est acquis que, pour examiner la recevabilité de demandes au regard du principe de concentration des prétentions posé par l'article 910-4 du code de procédure civile, la cour de renvoi doit considérer, non pas le dispositif des premières conclusions notifiées par l'appelant sur renvoi après cassation, mais celui des premières conclusions remises par l'appelant à la cour d'appel dont la décision a été cassée.
Au cas présent, le dispositif des conclusions mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile de M. [Y], à savoir celles datées du 5 septembre 2018 remises au greffe le 7, ne comportaient pas, au terme de leur dispositif, de demandes d'heures supplémentaires pour la période du 10 juillet 2010 au 10 juillet 2012, de contrepartie obligatoire en repos, de complément d'indemnité spéciale de licenciement et de capitalisation des intérêts.
Ces demandes, qui ne sont pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, doivent donc être déclarées irrecevables, la cour ne statuant que sur la demande au titre des heures supplémentaires pour la période postérieure au 10 juillet 2012, les congés payés afférents et le travail dissimulé.
2 : Sur les heures supplémentaires
2.1 : Sur le statut de cadre dirigeant
Suivant l'article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants définis comme ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée du travail, des repos et des jours fériés.
Il est cependant de principe que la soumission à une convention de forfait en jours, quand bien même elle serait irrégulière et donc privée d'effets, conduit à écarter le statut de cadre dirigeant sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen des conditions réelles d'activité du salarié.
Au cas présent, l'article 7 du contrat de travail prévoit le principe d'une convention de forfait en jours dont l'existence doit conduire à écarter le statut de cadre dirigeant de M. [Y] sans que la cour ait à procéder à un examen des conditions réelles de son activité ni de leur évolution depuis la signature de la convention, la caractérisation du statut de cadre dirigeant, qui requiert nécessairement un examen des faits, étant rendue impossible en raison de l'exclusion contractuelle de ce statut par la signature de la convention de forfait sur laquelle les parties n'ont pas entendu revenir.
2. 2 : Sur la convention de forfait en jours
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année. Sa mise en place est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ainsi qu'à une convention individuelle de forfait passée avec le salarié par écrit.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours et d'établir que le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours étant sans effet à défaut, en sorte que le salarié est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
En l'espèce, l'employeur n'établit pas avoir mis en place les mesures permettant le contrôle de la charge de travail du salarié qui n'a jamais eu d'entretien avec sa hiérarchie sur ce point. Dès lors, la convention de forfait en jours étant privée d'effet et M. [Y] peut prétendre au paiement des éventuelles heures supplémentaires accomplies.
2.3 : Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas présent, le salarié produit aux débats, outre des éléments sur son importante charge de travail, les attestations d'une première collègue ayant quitté l'entreprise en décembre 2013, qui certifie qu'il arrivait entre 7h et 7h15 le matin, prenait une pause déjeuner d'environ une heure et partait en fin de soirée vers 18 h30 ou 19 h, d'un deuxième collègue, ayant quitté l'entreprise en janvier 2015, qui indique qu'il arrivait, avant lui, vers 7h ou 7h15 sauf quand il était en déplacement ainsi que celle d'un troisième salarié évoquant une arrivée aux mêmes heures que les précédents et un départ entre 18h30 et 19h voire plus tard, mais rarement au-delà de 19h30 ou 20h. Il communique également désormais un tableau des horaires qu'il soutient avoir été les siens.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à son employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ce dernier, qui se contente d'affirmer que le salarié était cadre dirigeant, est défaillant sur ce point.
Il convient donc de retenir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
Cependant, après analyse des pièces produites, compte tenu du caractère peu circonstancié des attestations et des périodes qu'elles couvrent au regard de la période de présence effective dans l'entreprise de leur rédacteur, il convient de considérer que le salarié a effectué 210 heures supplémentaires non rémunérées (40 du 10 juillet au 31 décembre 2012, 80 en 2013 et 2014 et 10 en 2015), ces heures étant majorées au taux de 25%, soit un rappel de salaire de 10.262, 90 euros, (1.921,20 + 3.921,60 + 3.921,60 + 498,50 ) outre 1.026,29 euros de congés payés afférents, étant rappelé que, lorsque la cour retient l'existence d'heures supplémentaires, elle évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant
La société Peri sera condamnée au paiement de 10.262, 90 euros, outre 1.026,29 de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.
3 : Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est apportée.
Cependant en l'absence de preuve d'un élément intentionnel quand à la dissimulation de l'activité de M. [Y] dont l'employeur pouvait légitimement penser qu'il était soumis à une forfaitisation de son temps de travail, la demande de condamnation à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 : Sur les intérêts
Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal qui courront à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et du présent arrêt pour le surplus.
5 : Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente procédure seront supportés par la société Peri.
Elle sera également condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
DÉCLARE irrecevables les demandes d'heures supplémentaires pour la période du 10 juillet 2010 au 10 juillet 2012, de contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité spéciale de licenciement et de capitalisation des intérêts ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 3 mai 2018 en ce qu'il rejette la demande au titre du travail dissimulé ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 3 mai 2018 en ce qu'il rejette les demandes au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Peri à payer à M. [G] [Y] la somme de 10.262, 90 euros, outre 1.026,29 de congés payés afférents de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires non payées ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courront à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et du présent arrêt pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS Peri à payer à M. [G] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Peri aux dépens de la présente procédure d'appel.
Le greffier Le président de chambre