Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 837 F-D
Pourvoi n° B 19-15.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme K... N... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.763 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Les Papillons blancs du Finistère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme M... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Les Papillons blancs du Finistère, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2019), Mme M... engagée à compter du 1er mai 2003 par l'association Les Papillons blancs du Finistère, en qualité d'agent de service intérieur coefficient 314 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire lié à la qualification d'ouvrier qualifié et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors « que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que l'employeur avait violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés, dans la mesure où sur les cinq surveillants de nuit de l'établissement, trois avaient bénéficié d'une formation de surveillant de nuit qualifié (SNQ), l'autre salarié également titulaire du diplôme d'AMP étant rattaché à la grille conventionnelle des ouvriers qualifiés contrairement à elle ; qu'en se bornant à la débouter de l'ensemble de ses demandes, sans répondre à aucun moment au moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4. Pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires au titre de la classification de surveillant de nuit qualifié, l'arrêt énonce qu'en vertu des articles 4 et 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au « surveillant de nuit qualifié » - agréé par arrêté du 9 août 2004 - à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996, les salariés exerçant les fonctions de « surveillant de nuit » ne peuvent prétendre être repositionnés, à compter de la date d'agrément dudit avenant, dans la grille de classement d' « ouvrier qualifié » qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi et qu'à défaut d'avoir suivi cette formation ainsi rendue obligatoire les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi conventionnel de « surveillant de nuit classé agent de service intérieur », que la salariée n'a toujours pas suivi la formation obligatoire de « surveillant de nuit qualifié », formation à laquelle l'employeur avait voulu l'inscrire dès l'année 2010 et contrairement à ce qu'elle prétend, il n'y a pas d'équivalence entre le diplôme d'AMP et la formation de « surveillant de nuit qualifié », en sorte que sa demande de rappel de salaires sur la base du coefficient conventionnel 442 de la grille des « ouvriers qualifiés » ne peut valablement prospérer.
5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait une inégalité de traitement et faisait valoir que l'un de ses collègues, placé dans une situation identique à la sienne – M. L..., surveillant de nuit, titulaire du diplôme d'aide médico-psychologique, n'ayant pas suivi de formation spécialisée de surveillant de nuit qualifié – bénéficiait de la grille conventionnelle des ouvriers qualifiés, plus favorable que celle des agents de service intérieur qui lui était appliquée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard dans le paiement des salaires, alors « que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, relatif aux rappels de salaires et de congés payés afférents, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il la déboute de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et retard dans le paiement des salaires, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
7. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et retard dans le paiement des salaires, en se fondant sur le rejet de la demande de rappel de salaires.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association Les Papillons blancs du Finistère aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Papillons blancs du Finistère et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme M... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de salaires liée à la reconnaissance du coefficient conventionnel 442 de la grille des « ouvriers qualifiés » : L'association Les papillons blancs du Finistère a initialement engagé Mme K... N... en contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er au 31 mai 2003 en qualité d'« agent de service intérieur »au sein du CAT du Pays bigouden - coefficient 341 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et moyennant un salaire de 1 190,09 € bruts mensuels, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 23 décembre 2004, avant que les parties ne concluent un contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er janvier 2005 et aux termes duquel l'intimée se voit confier les fonctions d'«agent de service interne» avec une rémunération de 1 295,18 € bruts mensuels - coefficient 371. Au soutien de sa demande salariale, Mme K... N... rappelle que trouve à s'appliquer en l'espèce la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dont l'annexe 5 regroupant les dispositions propres notamment aux « agents de service intérieur » et aux « ouvriers qualifiés », qu' à compter du 1er janvier 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à plusieurs contrats à durée déterminée elle s'est vu attribuer un poste d' « agent de service interne », qu'en mai 2008 ses fonctions ont évoluées vers un poste de surveillant de nuit, que malgré les dispositions conventionnelles dont relève l'employeur elle a continué à être rémunérée sur la base de la grille salariale des «agents de service intérieur» alors que dans la réalité elle occupait des fonctions de «surveillant de nuit qualifié» correspondant au coefficient conventionnel 442 au vu de la grille salariale des « ouvriers qualifiés », et qu'il lui est dû en conséquence un rappel représentant la somme de 11 420,81 € (+ 1 142,08 €) sur la période d'octobre 2010 à mars 2017 inclus. En réponse, pour s'opposer à cette demande salariale de l'intimée, l'association Les papillons blancs du Finistère se prévaut tout d'abord d'une interprétation jurisprudentielle des dispositions conventionnelles applicables n'imposant pas à l'employeur un positionnement dans la classification conventionnelle « surveillant de nuit » de la grille des « ouvriers qualifiés » dès lors que la condition nécessaire à celui-ci est le suivi d'une formation spécifique, précise ensuite que si elle a bien inscrit la salariée à une session de formation « surveillant de nuit qualifié » en 2010 - sa pièce 6 -, cette dernière a préféré orienter son choix sur une formation d'AMP (aide médico-psychologique) dont le diplôme n'est pas équivalent à une formation diplômante de « surveillant de nuit qualifié » - sa pièce 7 -, et indique que Mme K... N... n'a toujours pas suivi la formation requise pour prétendre à une revalorisation salariale, en sorte qu'en tant qu'employeur elle n'a pas à supporter les conséquences de ce choix de sa collaboratrice. En vertu des articles 4 et 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au « surveillant de nuit qualifié » - agréé par arrêté du 9 août 2004 - à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996, les salariés exerçant les fonctions de « surveillant de nuit » ne peuvent prétendre être repositionnés, à compter de la date d'agrément dudit avenant, dans la grille de classement d' « ouvrier qualifié » qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi, et qu'à défaut d'avoir suivi cette formation ainsi rendue obligatoire les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi conventionnel de « surveillant de nuit classé agent de service intérieur ». Dès lors, comme l'association appelante en justifie - ses pièces précitées 6 et 7 -, Mme K... N... n'a toujours pas suivi la formation obligatoire de « surveillant de nuit qualifié », formation à laquelle l'employeur avait voulu l'inscrire dès l'année 2010 et que, contrairement à ce que cette dernière prétend, il n'y a pas d'équivalence entre le diplôme d'AMP et la formation de « surveillant de nuit qualifié », sa demande de rappel de salaires sur la base du coefficient conventionnel 442 de la grille des « ouvriers qualifiés » ne peut valablement prospérer. Pour l'ensemble de ces raisons, infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera Mme K... N... de l'ensemble de ses demandes afférentes.
1°) ALORS QUE les articles 4 et 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996, agréé par arrêté du 9 août 2004, prévoient qu'à compter du 1er septembre 2004, le surveillant de nuit qualifié est titulaire d'une formation spécialisée reconnue par la CPNE, que l'emploi conventionnel de surveillant de nuit classé agent de service intérieur n'existe plus, qu'à partir de cette date ne pourront être recrutés que des surveillants de nuit qualifiés, et que les surveillants de nuit en activité à la date d'entrée en vigueur de l'avenant seront soit reclassés dans la grille de classement d'ouvrier qualifié après avoir suivi la formation prévue à l'article 4 de l'avenant, soit maintenus dans l'emploi de surveillant de nuit à défaut d'avoir suivi la formation prévue à l'article 4 de l'avenant ; qu'en l'espèce, en jugeant que la demande de rappel de salaires sur la base du coefficient conventionnel 442 de la grille des «ouvriers qualifiés» formulée par Mme M... ne pouvait valablement prospérer, aux motifs qu'en vertu des articles 4 et 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au «surveillant de nuit qualifié », les salariés exerçant les fonctions de «surveillant de nuit» ne peuvent prétendre être repositionnés, à compter de la date d'agrément dudit avenant, dans la grille de classement d'«ouvrier qualifié» qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi, et qu'à défaut d'avoir suivi cette formation ainsi rendue obligatoire les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi conventionnel de « surveillant de nuit classé agent de service intérieur », tandis que Mme M... n'avait été affectée au poste de surveillant de nuit, sans être qualifiée, que le 1er mai 2008, soit près de 4 ans après l'entrée en vigueur de l'avenant précité, de sorte que les dispositions de l'avenant relatives aux surveillants de nuit en activité à la date d'entrée en vigueur de l'avenant, prévoyant le reclassement de ces derniers, ne pouvaient lui être appliquées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 ;
2°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, en jugeant que, contrairement à ce que prétendait la salariée, il n'y avait pas d'équivalence entre le diplôme d'AMP et la formation de « surveillant de nuit qualifié » (cf. arrêt attaqué p. 4), sans préciser sur quelle(s) pièce(s) elle se fondait pour retenir une telle assertion portant sur un point contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme M... faisait valoir que l'employeur avait violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés, dans la mesure où sur les cinq surveillants de nuit de l'établissement, trois avaient bénéficié d'une formation de surveillant de nuit qualifié (SNQ), l'autre salarié également titulaire du diplôme d'AMP étant rattaché à la grille conventionnelle des ouvriers qualifiés contrairement à l'exposante (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 10 et 13) ; qu'en se bornant à débouter Mme M... de l'ensemble de ses demandes, sans répondre à aucun moment au moyen de la salariée, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 10 et 13), la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient à l'employeur de produire des éléments pour démontrer les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, raisons dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, Mme M... faisait valoir qu'elle avait été victime d'une inégalité de traitement, dans la mesure où sur les cinq surveillants de nuit de l'établissement, trois avaient bénéficié d'une formation de surveillants de nuit qualifié, l'autre salarié également titulaire du diplôme d'AMP, M. L..., bénéficiant de la grille conventionnelle des ouvriers qualifiés contrairement à l'exposante (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 10 et 13) ; qu'à aucun moment, l'employeur n'a contesté les allégations précitées de la salariée, ni l'existence d'une différence de traitement entre elle et M. L..., ni le fait qu'ils étaient placés dans une situation similaire (cf. conclusions d'appel de l'employeur et arrêt attaqué) ; qu'en déboutant néanmoins Mme M... de l'ensemble de ses demandes, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'inégalité de rémunération invoquée par la salariée ni sur l'existence de justifications objectives de la part de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
5°) ALORS en tout état de cause QU'il incombe à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi ; qu'à ce titre, il appartient à l'employeur de mettre en mesure le salarié de suivre les formations nécessaires à l'occupation de son poste et requises par la classification correspondante ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée, la cour d'appel a relevé qu'elle n'avait toujours pas suivi la formation de surveillant de nuit qualifié, à laquelle l'employeur avait voulu l'inscrire dès l'année 2010 ; que toutefois, la circonstance que l'employeur ait, le cas échéant, voulu inscrire la salariée à cette formation fin 2009, comme il l'indiquait dans son courrier du 27 octobre 2015 sur laquelle la cour d'appel s'est fondée, et que la salariée ait alors préféré suivre la formation AMP qu'elle attendait depuis plusieurs années, n'était pas de nature à justifier que l'employeur n'ait par la suite rien fait pour que la salariée puisse acquérir la formation SNQ qu'elle avait réclamée en vain ; qu'à ce titre, la salariée produisait en particulier le courrier du contrôleur du travail de la DIRRECTE du Finistère du 10 septembre 2015, faisant état des demandes restées vaines de Mme N... depuis 2012 (cf. production) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération ces éléments ni rechercher si, postérieurement à 2010, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'adaptation et de formation, de sorte qu'il ne pouvait opposer à la salariée l'absence de formation SNQ pour lui refuser la classification qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 à la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 6321-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme N... produisait devant les juges du fond plusieurs documents démontrant que depuis 2012, elle n'avait eu de cesse d'interpeller l'employeur sur la nécessité de régulariser sa classification en « ouvrier qualifié », ce qui ne pouvait manquer d'attirer l'attention de l'employeur sur l'obligation de lui faire dispenser la formation prévue à cette fin ; qu'elle produisait ainsi le courrier du contrôleur du travail de la DIRRECTE du Finistère du 10 septembre 2015 indiquant expressément à l'association que la salariée avait demandé à plusieurs reprises en vain à l'employeur de réaliser la formation afin d'obtenir la revalorisation salariale qui accompagne la réussite à cet examen (cf. production) ; qu'elle produisait encore son courrier du 30 octobre 2012 faisant état de ce qu'elle n'avait toujours pas pu effectuer une formation de surveillante de nuit qualifiée malgré ses demandes (production) ; qu'étaient encore produits plusieurs compte-rendus de réunions des délégués du personnel, tenues en 2013 et en 2014, faisant état de l'interpellation récurrente de l'association sur la situation de la salariée (cf. production) ; qu'en déboutant la salariée au motif qu'elle n'avait pas suivi la formation de « surveillant de nuit qualifié » à laquelle l'employeur avait voulu l'inscrire en 2010, sans à aucun moment viser ni examiner les pièces produites par la salariée, démontrant que l'employeur avait depuis lors laissé sans aucune suite de multiples demandes de lui faire suivre la formation idoine afin de procéder à la revalorisation à laquelle elle avait droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M... de l'ensemble de ses demandes de dommages intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et retard dans le paiement des salaires, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de salaires liée à la reconnaissance du coefficient conventionnel 442 de la grille des « ouvriers qualifiés » : L'association Les papillons blancs du Finistère a initialement engagé Mme K... N... en contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er au 31 mai 2003 en qualité d'« agent de service intérieur »au sein du CAT du Pays bigouden - coefficient 341 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et moyennant un salaire de 1 190,09 € bruts mensuels, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 23 décembre 2004, avant que les parties ne concluent un contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er janvier 2005 et aux termes duquel l'intimée se voit confier les fonctions d'«agent de service interne» avec une rémunération de 1 295,18 € bruts mensuels - coefficient 371. Au soutien de sa demande salariale, Mme K... N... rappelle que trouve à s'appliquer en l'espèce la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dont l'annexe 5 regroupant les dispositions propres notamment aux « agents de service intérieur » et aux « ouvriers qualifiés », qu' à compter du 1er janvier 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à plusieurs contrats à durée déterminée elle s'est vu attribuer un poste d' « agent de service interne », qu'en mai 2008 ses fonctions ont évoluées vers un poste de surveillant de nuit, que malgré les dispositions conventionnelles dont relève l'employeur elle a continué à être rémunérée sur la base de la grille salariale des «agents de service intérieur» alors que dans la réalité elle occupait des fonctions de «surveillant de nuit qualifié» correspondant au coefficient conventionnel 442 au vu de la grille salariale des « ouvriers qualifiés », et qu'il lui est dû en conséquence un rappel représentant la somme de 11 420,81 € (+ 1 142,08 €) sur la période d'octobre 2010 à mars 2017 inclus. En réponse, pour s'opposer à cette demande salariale de l'intimée, l'association Les papillons blancs du Finistère se prévaut tout d'abord d'une interprétation jurisprudentielle des dispositions conventionnelles applicables n'imposant pas à l'employeur un positionnement dans la classification conventionnelle « surveillant de nuit » de la grille des « ouvriers qualifiés » dès lors que la condition nécessaire à celui-ci est le suivi d'une formation spécifique, précise ensuite que si elle a bien inscrit la salariée à une session de formation « surveillant de nuit qualifié » en 2010 - sa pièce 6 -, cette dernière a préféré orienter son choix sur une formation d'AMP (aide médico-psychologique) dont le diplôme n'est pas équivalent à une formation diplômante de « surveillant de nuit qualifié » - sa pièce 7 -, et indique que Mme K... N... n'a toujours pas suivi la formation requise pour prétendre à une revalorisation salariale, en sorte qu'en tant qu'employeur elle n'a pas à supporter les conséquences de ce choix de sa collaboratrice. En vertu des articles 4 et 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au « surveillant de nuit qualifié » - agréé par arrêté du 9 août 2004 - à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996, les salariés exerçant les fonctions de « surveillant de nuit » ne peuvent prétendre être repositionnés, à compter de la date d'agrément dudit avenant, dans la grille de classement d' « ouvrier qualifié » qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi, et qu'à défaut d'avoir suivi cette formation ainsi rendue obligatoire les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi conventionnel de « surveillant de nuit classé agent de service intérieur ». Dès lors, comme l'association appelante en justifie - ses pièces précitées 6 et 7 -, Mme K... N... n'a toujours pas suivi la formation obligatoire de « surveillant de nuit qualifié », formation à laquelle l'employeur avait voulu l'inscrire dès l'année 2010 et que, contrairement à ce que cette dernière prétend, il n'y a pas d'équivalence entre le diplôme d'AMP et la formation de « surveillant de nuit qualifié », sa demande de rappel de salaires sur la base du coefficient conventionnel 442 de la grille des « ouvriers qualifiés » ne peut valablement prospérer. Pour l'ensemble de ces raisons, infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera Mme K... N... de l'ensemble de ses demandes afférentes.
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, relatif aux rappels de salaires et de congés payés afférents, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme M... de sa demande tendant à obtenir des dommages intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et retard dans le paiement des salaires, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme M... faisait valoir que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles à de nombreux égards : non seulement en ne lui appliquant pas l'avenant n°284 à la convention collective et en ne lui proposant pas de suivre une formation de surveillant de nuit qualifié, mais également en ne répondant pas à ses sollicitations, la contraignant à faire appel aux délégués du personnel et à l'inspection du travail pour faire valoir ses droits, et en adoptant un positionnement différencié selon ses salariés (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 17-18) ; qu'en déboutant Mme M... de l'ensemble de ses demandes, sans répondre à aucun moment au moyen de la salariée, tiré de ce que l'employeur n'avait pas répondu à ses sollicitations, la contraignant à faire appel aux délégués du personnel et à l'inspection du travail pour faire valoir ses droits (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 17-18), la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme M... faisait valoir que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles à de nombreux égards : non seulement en ne lui appliquant pas l'avenant n°284 à la convention collective et en ne lui proposant pas de suivre une formation de surveillant de nuit qualifié, mais également en ne répondant pas à ses sollicitations, la contraignant à faire appel aux délégués du personnel et à l'inspection du travail pour faire valoir ses droits, et en adoptant un positionnement différencié selon ses salariés (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 17-18) ; qu'en déboutant Mme M... de l'ensemble de ses demandes, sans répondre à aucun moment au moyen de la salariée, tiré de ce que l'employeur avait adopté un positionnement différencié selon ses salariés (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 18), la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile.