Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00936 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBZ2
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
La Société BANGUI,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro de SIRET 331 108 589 dont le siège est [Adresse 6], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege,
Représentée par Me Jean PIETROIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
DEFENDERESSES
La Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Paris Val de Loire, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège,
es-qualité d’assureur de la SARL LA VALLEE DES ROIS RENOVATION,
Représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
La Société ALLIANZ I.A.R.D.,
Société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège,
en qualité d’assureur de STRUCTURES 93 - contrat 54762107,
Représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657, avocat postulant et par Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1910, avocat plaidant,
La Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP,
Société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la SASU MENUISERIE TAQUET CLOISONS,
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
La Société MENUISERIE TAQUET,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 323 339 382, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, avocat postulant et par Me Sylvie VERNIOLE-DAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 309, avocat plaidant,
La Société MIC INSURANCE COMPANY,
Société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société TDY (police 1510934508/AJT/G),
Représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, avocat postulant et par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697, avocat plaidant,
La Société SMA,
Société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 16], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la Société THERMICLIM, (assuré F76173X - contrat 1254000/002 101402/4)
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
La Société EGB ARAUJO,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 419 823 588 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152, avocat postulant et par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, avocat plaidant,
La Société L‘AUXILIAIRE, MUTUELLE D‘ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es-qualité d’assureur de la SARL EGB ARAUJO (client 15789 - sociétaire 909619 - contrat 020-981276),
Représentée par Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152, avocat postulant et par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, avocat plaidant,
La Société MPP [Localité 20],
S.A.R.L. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 328 350 426 dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défaillante
La Société QBE EUROPE SA/NV,
Société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 18] - BELGIQUE, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, dont l'établissement principal est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de Ia SASU SYELEC SERVICE PLUS (client W1271798 - Contrat 18041437709)
Défaillante
La Société A3E RENOVATION,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 883 694 408 dont Ie siège social est [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défaillante
La Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP,
Société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la SAS INSTAL NOVA (assure F87859V - contrat 863 1000/O03 174735/17),
es qualité d’assureur de la SARL SCPN PISCINES NEPTUNE (assuré 451786G -contrat 451786G1247001/ 001531549/0),
Défaillante
La Société MMA,
Compagnie d’assurance prise en la personne de son agent général exclusif la SARL PERIER BART ASSOCIES dont le siège est à [Adresse 17] prise en Ia personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société MPP (contrat 124133965),
Défaillante
La Société TDY (TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES),
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le no 813 182 011 dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défaillante
La Société ENTORIA,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 804 125 391, dont le siège social est [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la SAS A3E RENOVATION (client 418109 - contrat 00/S.10001.016012)
Défaillante
La Société MAAF PRO ASSURANCE,
Société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le N° 542 073 580 dont le siège est à [Adresse 19], prise en Ia personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de Ia SARL ASP 78 (contrat 178056245 Y 001),
Défaillante
La Société LA VALLEE DES ROIS RENOVATION,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 808 244 172, dont le siège social est [Adresse 15], prise en Ia personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défaillante
La Société LE PLAISIR DU FEU,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 534 773 478 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défaillante
La Société MAAF PRO ASSURANCE,
Société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le N° 542 073 580 dont le siège est à [Adresse 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la SARL AU PLAISIR DU FEU (contrat 193298543 B001),
Défaillante
La Société INSTAL NOVA,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 849 286 810 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défaillante
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
La Société MMA IARD,
Société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes deux représentées par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Débats tenus à l'audience du : 16 Juillet 2024
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 2 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a ordonné, à la demande de Monsieur [R] [B] et Madame [U] [G] épouse [B] et de la SAS HFL une mesure d’expertise confiée à M. [D] [I] ainsi que la jonction sous le numéro RG 23/165 de l’instance RG n°23/292 avec l’instance RG n°23/165 à la demande la SAS BANGUI.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 3, 4, 10, 12, 13 juin 2024, la SAS BANGUI a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé la SELARL JSA prise en la personne de Maitre [N] ès qualités de liquidateur de la SAS A3E RENOVATION et son assureur la SAS ENTORIA, la SARL EGB ARAUJO et son assureur la société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (L’AUXILIAIRE), la SAS LA VALLEE DES ROIS RENOVATION et son assureur la caisse régionale mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA), la SARL LE PLAISIR DU FEU et son assureur la SA MAAF PRO ASSURANCES, la SAS INSTAL NOVA et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à cotisations variables SMABTP (SMABTP), la SASU MENUISERIE TAQUET et son assureur la SMABTP, la SARL MPP [Localité 20] et son assureur la compagnie d’assurance MMA, la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES et son assureur la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, la SA SMA en qualité d’assureur de la SARL THERMICLIM, la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SASU SYELEC SERVICE PLUS, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société STRUCTURES 93, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SCPN PISCINES NEPTUNE et la SA MAAF PRO ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ASP78 pour leur voir rendre commune et opposable l’ordonnance du 2 juin 2023 désignant M. [D] [I] en qualité d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024.
A l’audience, les demandeurs maintiennent leurs prétentions et demandes. Ils ajoutent que les demandes de mise hors de cause relevant du fond sont prématurées.
La SARL EGB ARAUJO et la société L’AUXILIAIRE sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elles demandent qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de déclaration d’ordonnance commune et s’il était fait droit, de maintenir les autres parties défenderesses dans la cause et en tout état de cause de condamner la société BANGUI aux dépens.
La société GROUPAMA sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande :
-A titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
-A titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage et d’ordonner ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que la date d’ouverture du chantier n’étant pas communiquée, rien ne démontre que la société LA VALLEE DES ROIS RENOVATION était effectivement assurée par elle au moment des travaux conformément à l’article A 243-1 annexe 1 du code des assurances ; qu’il n’y a pas eu de réception justifiant la mise en œuvre de la garantie décennale.
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU MENUISERIE TAQUET, sollicite à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire formule protestations et réserves.
Elle fait valoir que, du fait de l’absence de réception, sa garantie n’est pas mobilisable.
La SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL THERMICLIM, sollicite à titre principal sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves.
Elle fait valoir qu’elle n’est plus l’assureur de la SARL THERMICLIM, le contrat ayant été résilié.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à l’instance et ont formulé protestations et réserves.
La SASU MENUISERIE TAQUET, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY et la SA ALLIANZ IARD ont formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice remis à personne, la SELARL JSA prise en la personne de Maitre [N] ès qualités de liquidateur de la SAS A3E RENOVATION et son assureur la SAS ENTORIA, la SARL LE PLAISIR DU FEU et son assureur la SA MAAF PRO ASSURANCES, la SAS INSTAL NOVA, la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES, la SA MAAF PRO ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ASP78, la compagnie d’assurance MMA en sa qualité d’assureur de la SARL MPP [Localité 20], la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SASU SYELEC SERVICE PLUS, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SCPN PISCINES NEPTUNE n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice remis à étude, la SAS LA VALLEE DES ROIS RENOVATION et la SARL MPP [Localité 20] n’ont pas été constitué avocat.
Les parties ont été informées que la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Il est de principe jurisprudentiel, en vertu de l'article 1353 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution du contrat de prouver son existence, qu'il s'agisse de l'assuré, partie au contrat ou du tiers, bénéficiaire, créancier ou lésé.
Si la preuve de l’existence d’une assurance repose sur l’assuré ou celui qui veut en bénéficier, lorsque le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué non par l’assuré lui-même mais par la victime du dommage, tiers au contrat, c’est à l’assureur de démontrer qu’il ne devait pas sa garantie.
Sur les demandes de mise hors de cause
- de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE assureur de la SARL VALLEE DES ROIS RENOVATION
La SAS BANGUI, tiers au contrat d’assurance, verse aux débats le contrat de sous traitance du 2 mars 2022 d’où il résulte que la SARL LA VALLE DES ROIS RENOVATION a souscrit une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité décennale auprès de la société GROUPAMA suivant contrat n°41563726B/ZAEB8 du « 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 » ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile visant le même numéro de contrat dont il est précisé qu’il est à effet du 15 décembre 2019 pour des réclamations formulées entre le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
La SAS BANGUI justifie ainsi de l’existence d’un contrat d’assurance rendant légitime la mise en cause de la société GROUPAMA, faute pour cette dernière de démontrer qu’elle n’est pas tenue à garantie.
Il n’appartient pas, par ailleurs, au juge des référés de se prononcer sur la date d’ouverture du chantier et ses incidences éventuelles sur l’application dans le temps de la garantie décennale pas plus que sur l’existence d’une réception des travaux conditionnant la mobilisation de la garantie décennale alors que l’article 145 du nouveau code de procédure civile n’a pour objet que d’attraire avant tout litige les défendeurs à des opérations d’expertise et non de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, ce qui relève du juge du fond lequel sera amené éventuellement à statuer sur les différentes garanties qui devront s’appliquer.
La mise hors de cause sollicitée par la société GROUPAMA aux motifs de l’absence de communication de la date d’ouverture du chantier et d’une absence de réception s’avère donc prématurée.
- de la société SMABTP assureur de la SASU MENUISERIE TAQUET
La société SMABTP invoquant également l’absence de réception et le caractère non mobilisable de sa garantie qui s’en suit, sa mise hors de cause est prématurée pour la même raison.
- de la société SMA assureur de la SARL THERMICLIM
La SAS BANGUI verse aux débats le contrat de sous traitance du 20 décembre 2020 d’où il résulte que la SARL THERMICLIM a souscrit une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité décennale auprès de la société SMA suivant contrat n°F76173X1254000/002 101/4 du « 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 » ainsi que l’attestation d’assurance « GLOBAL CONSTRUCTEUR » visant le même numéro de contrat.
La SAS BANGUI justifie ainsi de l’existence d’un contrat d’assurance rendant légitime la mise en cause de la société SMA, faute pour cette dernière de justifier de la résiliation du contrat alléguée par elle.
La caisse régionale mutuelles agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à cotisations variables SMABTP et la SA SMA seront déboutées de leurs demandes de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise commune
Les pièces versées aux débats, et en particulier les contrats de sous traitance, devis, factures et attestations d’assurance, permettent de faire droit à la demande concernant les parties défenderesses dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
La société GROUPAMA succombant à sa demande de mise hors de cause, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-présidente, statuant publiquement, en qualité de juge des référés par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Déboutons la Caisse Régionale Mutuelles Agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à cotisations variables SMABTP et la SA SMA de leurs demandes de mise hors de cause,
Déclarons communes et opposables à la SELARL JSA prise en la personne de Maitre [N] ès qualités de liquidateur de la SAS A3E RENOVATION et son assureur la SAS ENTORIA, la SARL EGB ARAUJO et son assureur la société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS LA VALLEE DES ROIS RENOVATION et son assureur la caisse régionale mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la SARL LE PLAISIR DU FEU et son assureur la SA MAAF PRO ASSURANCES, la SAS INSTAL NOVA et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à cotisations variables SMABTP, la SASU MENUISERIE TAQUET et son assureur la SMABTP, la SARL MPP [Localité 20] et son assureur la compagnie d’assurance MMA, la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES et son assureur la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, la SA SMA en qualité d’assureur de la SARL THERMICLIM, la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SASU SYELEC SERVICE PLUS, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société STRUCTURES 93, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SCPN PISCINES NEPTUNE, la SA MAAF PRO ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ASP78, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise confiées à M. [D] [I] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé du 2 juin 2023 (RG n° 23/165),
Disons que la demanderesse leur communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SELARL JSA prise en la personne de Maitre [N] ès qualités de liquidateur de la SAS A3E RENOVATION et son assureur la SAS ENTORIA, la SARL EGB ARAUJO et son assureur la société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (L’AUXILIAIRE), la SAS LA VALLEE DES ROIS RENOVATION et son assureur la caisse régionale mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la SARL LE PLAISIR DU FEU et son assureur la SA MAAF PRO ASSURANCES, la SAS INSTAL NOVA et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à cotisations variables SMABTP, la SASU MENUISERIE TAQUET et son assureur la SMABTP, la SARL MPP [Localité 20] et son assureur la compagnie d’assurance MMA, la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES et son assureur la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, la SA SMA en qualité d’assureur de la SARL THERMICLIM, la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SASU SYELEC SERVICE PLUS, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société STRUCTURES 93, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SCPN PISCINES NEPTUNE, la SA MAAF PRO ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ASP78, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la SELARL JSA prise en la personne de Maitre [N] ès qualités de liquidateur de la SAS A3E RENOVATION et son assureur la SAS ENTORIA, la SARL EGB ARAUJO et son assureur la société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (L’AUXILIAIRE), la SAS LA VALLEE DES ROIS RENOVATION et son assureur la caisse régionale mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la SARL LE PLAISIR DU FEU et son assureur la SA MAAF PRO ASSURANCES, la SAS INSTAL NOVA et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à cotisations variables SMABTP, la SASU MENUISERIE TAQUET et son assureur la SMABTP, la SARL MPP [Localité 20] et son assureur la compagnie d’assurance MMA, la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES et son assureur la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, la SA SMA en qualité d’assureur de la SARL THERMICLIM, la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SASU SYELEC SERVICE PLUS, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société STRUCTURES 93, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SCPN PISCINES NEPTUNE, la SA MAAF PRO ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ASP78, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse,
Deboutons la Caisse Régionale Mutuelles Agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-présidente
Virginie DUMINY Géraldine LUNVEN