Texte intégral
ARRET
N° 266
[S] [G]
C/
CARSAT NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2024
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N° RG 22/04763 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS3D - N° registre 1ère instance : 22/00683
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 22 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CARSAT NORD PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [E], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 7 octobre 2022, Mme [S] [G] a relevé appel d'une ordonnance de radiation prononcée par le tribunal judiciaire de Lille le 22 septembre 2022, motivée par le fait que la requérante n'avait pas comparu à l'audience.
Mme [S] [G] a été convoquée à l'audience du 22 janvier 2024 par courrier du 3 août 2023.
Elle a été représentée par Maître [H].
Aux termes de ses conclusions transmises par mail le 28 novembre 2023, oralement développées à l'audience, la CARSAT demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable.
Maître [H] qui initialement sollicitait un renvoi puisqu'il venait d'être saisi au titre de l'aide juridictionnelle, a déclaré s'en rapporter sur la demande de la caisse.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire, qui par conséquent ne comporte pas de caractère juridictionnel et n'a pas d'incidence sur le lien juridique d'instance. Elle n'est pas susceptible d'appel.
L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable.
Il appartient à Mme [S] [G] de conclure et de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal judiciaire de Lille.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [G] est condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne Mme [S] [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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