Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/18579 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIT3P
Ordonnance n° 2023/M167
S.A.S. POINTALVER, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SCP DUREUIL - GUETCHIDJIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S. CYRILIA, poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, subtituant Me Didier BARAULT,
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 décembre 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
Admis l'opposition formée par la Sas Cyrilia,
En conséquence, annulé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 décembre 2019,
Débouté la Sas Pointalver de toutes ses demandes,
Prononcé la résolution de la vente pour défaut de délivrance aux torts de la Sas Pointalver,
Condamné la Sas Pointalver à payer à la société Sas Cyrilia la somme de 1900 € en remboursement de l'acompte versé et celle de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Laissé à la charge de la société Sas Pointalver les dépens,
Rejeté le surplus des demandes.
La Sas Pointalver a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 décembre 2021.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 juin 2022, la Sas Cyrilia a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle faisait valoir que malgré l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement attaqué, la Sas Pointalver n'avait pas procédé à l'exécution de la décision.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Cyrillia a modifié ses demandes, sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Constater qu'elle a sollicité par conclusions du 17 juin 2022 la radiation de l'appel interjeté par la Sas Pointalver, faute d'exécution provisoire de droit du jugement du 7 décembre 2021,
Constater que le paiement de la somme de 2.900 € due par la Sas Pointalver en exécution du jugement du 7 décembre 2021 n'est intervenu que le 16 février 2023, après plusieurs renvois de la procédure d'incident, et une procédure de référé Premier Président ayant donné lieu à un retrait du rôle le 20 février 2023,
Condamner la Sas Pointalver à payer à la Sas Cyrilia la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de la procédure d'incident.
Par conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Pointalver réplique :
La Sas Cyrilia s'est abstenue de toute signification ou tentative d'exécution amiable avant son incident ;
Elle a démontré sa bonne foi en séquestrant les sommes dues dès la saisine du conseiller de la mise en état du présent incident, et en sollicitant des garanties de la part de la Sas Cyrilia pour les libérer, garanties qu'elle n'a pu obtenir qu'après avoir introduit une assignation en référé devant le Premier Président de la cour d'appel ;
Elle a exécuté immédiatement le jugement dès réception des garanties, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite du conseiller de la mise en état de :
Donner acte à la Sas Cyrilia de son désistement sur sa demande de radiation ;
Débouter la Sas Cyrilia de toutes ses prétentions à l'encontre de la Sas Pointalver ;
Condamner la Sas Cyrilia à payer à la Sas Pointalver une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il sera observé que la Sas Cyrilia ne formule, aux termes de son dispositif, aucune demande de désistement de sa prétention initiale, tendant à la radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de sorte que le conseiller de la mise en état demeure saisi de cette demande.
Néanmoins, les causes de l'incident ayant disparu, la Sas Pointalver ayant exécuté le jugement dont appel, il convient de constater que la demande au titre de l'article 524 du code de procédure civile est sans objet.
Il sera rappelé que les autres demandes formulées par la Sas Cyrilia tendant « à constater », en ce qu'elles sont des reprises de moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, formée par la Sas Cyrilia, est devenue sans objet,
Rejette les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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