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Cour de cassation, 10 décembre 2019. 18-84.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.909

Date de décision :

10 décembre 2019

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Texte intégral

N° Q 18-84.909 F-D N° 2480 CK 10 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... P..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 22 juin 2018, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à seize amendes de 400 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 36, § 1, i) du règlement UE n° 165/2014 du 04 février 2014, de l'article 3, § III, 3° f) du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, des articles 111-3, 111-4, 112-1 et 112-2 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. P... coupable des faits reprochés et l'a condamné à 16 amendes contraventionnelles de 400 euros chacune ; 1°) alors que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement à l'infraction ; que la loi applicable est celle qui est en vigueur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'un règlement européen ne peut constituer à lui seul le fondement d'une incrimination pénale ; qu'en relevant que « Les faits reprochés à M. P... étant de ne pas avoir été en mesure de justifier d'une saisie manuelle et imprimée pour les dates des 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19,20 21,25, 26, 27, 28, 29, 30 avril 2016 et 01 mai 2016, les faits sont exactement qualifiés et fondés sur le texte réglementaire du 4 février 2014 » quand ledit règlement européen ne pouvait constituer le fondement de l'infraction reprochée à M. P..., l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des textes susvisés ; 2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant que « Les faits reprochés à M. P... étant de ne pas avoir été en mesure de justifier d'une saisie manuelle et imprimée pour les dates des 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19,20 21,25, 26, 27, 28, 29, 30 avril 2016 et 01 mai 2016 » sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait que M. P... utilise un tachygraphe numérique et ait présenté sa carte conducteur n'excluait pas la production de feuilles d'enregistrement ou de toute information enregistrée manuellement et dès lors tout élément matériel constitutif de l'infraction relevée, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; 3°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'absence de réponse aux articulations essentielles des conclusions des parties équivaut à leur absence ; que dans ses conclusions d'appel, M. P..., pour contester sa culpabilité, soutenait qu'il avait été poursuivi sur le fondement de l'article 3, § III, 3° f) du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 dans sa version de 2015 applicable aux faits qui ne visait que le i) de l'article 36, §1, du règlement UE n° 165/2014 du 4 février 2014 qui ne porte que sur le tachygraphe analogique et non sur le tachygraphe numérique visé lui au § 2 du même article ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel aux débats dès lors qu'il démontrait à lui seul que ces règles ne pouvaient être applicables aux faits de l'espèce et qu'il ne pouvait dès lors y avoir de culpabilité de ce chef, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 4 mai 2016 à Paris d'un véhicule de transport routier communautaire équipé d'un tachygraphe conduit par M. P..., le défaut de présentation de feuille d'enregistrement de l'un des vingt-huit jours précédent le jour du contrôle a été relevé ; qu'aux termes des documents envoyés par la société de droit polonais Delta transport, propriétaire dudit véhicule, une seule saisie manuelle est apparue pour la période de contrôle ; que poursuivi du chef de défaut de présentation de feuille d'enregistrement de l'un des vingt-huit jours précédant le jour du contrôle pour un transport routier communautaire avec un véhicule équipé d'un tachygraphe, le prévenu a été déclaré coupable desdits faits et condamné à seize amendes de 500 euros par le tribunal de police ; que M. P..., de même que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable dudit chef, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes du procès-verbal de constatations de l'appareil de contrôle numérique ayant équipé le véhicule en cause, aucune saisie manuelle n'était apparente pour justifier que le conducteur n'avait pas travaillé pendant la période allant du 6 avril 2016 au 4 mai 2016, énonce que l'article 36, 2, du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 impose au conducteur d'un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique d'être en mesure de présenter à toute demande d'un agent habilité sa carte conducteur ainsi que toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les vingt-huit jours précédents ; que les juges ajoutent que le prévenu n'a pas été en mesure de justifier d'une saisie manuelle et imprimée pour les dates des 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19 ,20 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril 2016 et 1er mai 2016 ; qu'ils en déduisent que les faits ont été qualifiés et fondés par le règlement UE susvisé, lesquels sont réprimés, eu égard à la date de leur commission, par l'article 3, § III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'infraction prévue par l'article 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié par le décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015 s'entend de l'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou à l'un des vingt-huit jours précédant le contrôle, en cas de conduite d'un véhicule pourvu d'un tachygraphe analogique ou numérique, la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu, ne s'est pas fondée exclusivement sur le règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014, a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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