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Cour d'appel, 09 septembre 2019. 18/05470

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/05470

Date de décision :

9 septembre 2019

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No127 No RG 18/05470 - No Portalis DBVL-V-B7C-PCNX M. Z... J... C/ Vincent SELARL OMEZ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 09 SEPTEMBRE 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2019 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 09 Septembre 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; **** ENTRE : Monsieur Z... J..., détenu Centre de détention d'Argentan Écrou : 12068 - BP 80219 61205 ARGENTAN comparant en personne ET : Vincent SELARL OMEZ [...] représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES *** EXPOSE DU LITIGE : Après avoir été condamné en première instance par la cour d'assises des Côtes d'Armor (arrêt du 28 novembre 2014) pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours en réunion, avec usage ou sous la menace d'une arme et en état d'ébriété, et violences volontaires sans incapacité avec usage ou menace d'une arme, Monsieur Z... J... a chargé Maître Vincent Omez, membre de la Selarl Vincent Omez, avocat au barreau de Quimper, de la défense de ses intérêts devant la cour d'assises du Finistère, désignée cour d'assises d'appel puis dans le cadre de la liquidation des intérêts civils. Par lettre du 30 juillet 2015, Me Omez a informé son client de ce que ses honoraires " devraient s'élever à un montant total TTC 6000 euros ", somme réglée par Monsieur J.... Après avoir rencontré son client, Me Omez lui a écrit le 14 septembre 2015 que ses honoraires s'élèveront à la somme de 8000 euros TTC " compte tenu de la nature des poursuites et du temps probablement prévisible de l'audience ", joignant une facture complémentaire de 2000 euros. Devant la cour d'assises d'appel (dont les débats ont été ouverts le 18 avril 2016 à 14h06 pour s'achever le 20 avril), Monsieur J... a été défendu par un collaborateur de Me Omez, Me Petit, lequel est également intervenu devant la cour d'assises des Côtes d'Armor statuant sur intérêts civils (arrêt prononcé le 28 juin 2016) puis, en appel, devant la cour d'appel de Rennes (arrêt prononcé le 27 octobre 2017). Par lettres des 14 juin et 5 septembre 2017, la Selarl Vincent Omez a réclamé à Me J... le payement du solde de ses honoraires, soit la somme de 2000 euros correspondant à la facture du 14 septembre 2015. Refusant de régler ce solde, motif pris qu'il n'avait pas été défendu lors de l'audience par Me Omez mais, sans en avoir été avisé, par un collaborateur qui l'a fortement déçu, Monsieur J... a, par lettre du 23 juillet 2017, reçu à l'ordre le 28 juillet 2017, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper aux fins que les honoraires de l'avocat soient fixés à la somme de 3000 euros et que ce dernier soit condamné à lui restituer une somme de 3000 euros, ayant versé une somme totale de 6000 euros. Par ordonnance rendue le 1er juillet 2018 (notifiée à une date illisible mais antérieure au 10 juillet 2018, date de la réception de l'avis de réception à l'ordre), le bâtonnier a : - débouté Monsieur J... de sa contestation, - taxé le montant total des frais et honoraires de Me Omez à la somme de 8000 euros TTC, - dit que Monsieur J... sera tenu au payement du solde des honoraires auprès de Me Omez, soit la somme de 2413 euros TTC, - ordonné que Monsieur J... soit tenu au payement de la somme de 2000 euros TTC au bénéfice de Me Omez, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 juillet 2018, Monsieur Z... J... a formé un recours contre cette ordonnance. Par ordonnance avant dire droit du 27 mai 2019, nous avons : - ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 1er juillet 2019 à 9h30 pour être plaidée, - invité, vu l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, les parties à nous faire part de leurs observations sur la nullité éventuelle de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2018 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper, - invité, vu l'article 11-7 du RIN et notamment son alinéa 3, la Selarl Vincent Omez à nous adresser le décompte détaillé définitif de ses frais et honoraires dans le dossier de Monsieur Z... J..., - réservé les demandes des parties et les dépens. La Selarl Vincent Omez, sans contester la nullité de l'ordonnance du bâtonnier, soulève toutefois l'irrecevabilité du recours. Subsidiairement et au fond, elle sollicite que ses honoraires soient fixés à la somme de 8000 euros TTC et que Monsieur J... soit condamné à lui verser, après déduction des provisions payées, un solde de 2000 euros. Monsieur J... maintient ses demandes et sollicite que les honoraires de la Selarl Vincent Omez soient fixés à la somme de 6000 euros TTC. SUR CE : Sur la recevabilité du recours, la nullité de l'ordonnance du bâtonnier et ses conséquences : Le recours de Monsieur J... contre l'ordonnance du bâtonnier a été effectué dans les forme (lettre recommandée) et délai (un mois) prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Il est donc incontestablement recevable. L'article 175 du décret précité prévoit que le bâtonnier doit statuer dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, délai qu'il peut éventuellement prorogé de quatre mois par ordonnance motivée. Le bâtonnier ayant rendu sa décision onze mois après que Monsieur J... eût présenté sa requête, alors qu'il était légalement dessaisi et ne pouvait donc plus statuer, son ordonnance ne peut qu'être annulée. En raison de l'effet dévolutif attaché à l'appel, il convient de statuer, conformément aux dispositions de l'article 562 al 2 du code de procédure civile sur le fond du litige. Sur les honoraires de la Selarl Vincent Omez : Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Cette circonstance n'est cependant pas de nature à priver l'avocat de rémunération mais celle-ci doit être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies. La Selarl Vincent Omez a établi, en exécution de notre ordonnance, un décompte détaillé définitif qui se présente ainsi : - gestion du dossier : frais de copie : 980 x 0,20 euro TTC / unité, soit 196 euros TTC, - gestion du dossier : frais de correspondances : 38 x 8 euros TTC / unité, soit 304 euros TTC, - visite maison d'arrêt de Saint Brieuc 4 visites à 250 euros TTC / visite, frais de déplacement inclus : 1000 euros TTC, - audience cour d'assise de Quimper forfait 1400 euros par jour (8 heures x 175 euros TTC / heure) pendant trois jours, soit 4200 euros TTC, - conclusions audience sur intérêts civiles du 20 juin 2016 : 2h à 175 euros TTC / heure, soit 350 euros TTC, - audience sur intérêts civils, cour d'assises de Saint Brieuc (20 juin 2016) : 800 euros TTC, déplacement inclus, - conclusions audience sur intérêts civils devant cour d'appel (8 septembre 2017) : 2h à 175 euros TTC / heure, soit 350 euros TTC, - audience sur intérêts civils, cour d'appel de Rennes (8 septembre 2017) : 800 euros TTC, déplacement inclus. S'agissant des frais, il convient de relever que le coût copie (0,20 euro/unité) et les frais de correspondance (8 euros TTC / unité) sont raisonnables et justifiés. La somme de 500 euros TTC sera retenue. S'agissant des honoraires, le tarif horaire appliqué de 175 euros TTC (soit 146 euros HT / heure) est largement inférieur au tarif moyen pratiqué dans le ressort de la cour (de 180 à 200 euros HT/heure) et doit être retenu quand bien même le dossier principal (cour d'assises d'appel de Quimper) a-t-il été plaidé par un collaborateur et non par Me Omez lui même. Les montants réclamés (incluant les temps de déplacement) pour les visites (250 euros TTC / visite) et les audiences sur intérêts civils (800 euros TTC / audience) sont raisonnables et seront donc retenus, soit 2600 euros TTC. Pour l'audience de la cour d'assises d'appel, la Selarl Vincent Omez a facturé trois jours à 1400 euros TTC. Cette audience ayant débuté le 18 avril 2017 à 14h07, l'audience n'a pas duré trois jours mais deux jours et demi. Les honoraires dus au titre de ce poste seront fixés à la somme de (1400 x 2,5) 3500 euros TTC au lieu de 4200 euros TTC. Enfin, la Selarl Vincent Omez a facturé deux jeux de conclusions dans les dossiers sur intérêts civils, l'un en première instance et le second en appel, à 350 euros TTC par jeu correspondant à deux heures de travail chacun. Ces conclusions sont produites aux débats et les sommes réclamées sont justifiées, les conclusions en appel étant adaptées aux condamnations prononcées en première instance. Ce poste sera donc retenu pour 700 euros TTC. Les frais et honoraires de la Selarl Vincent Omez seront donc fixés à la somme de 7300 euros TTC (6083,33 euros HT). Après déduction de la provision versée, Monsieur J... sera condamné à payer à la Selarl Vincent Omez une somme de 1300 euros. Chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Vu l'article 562 al 2 du code de procédure civile : Déclarons recevable le recours de Monsieur J.... Annulons l'ordonnance rendue le 1er juillet 2018 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper dans le litige opposant Monsieur J... à la Selarl Vincent Omez. Fixons les honoraires dus par Monsieur Z... J... à la Selarl Vincent Omez à la somme de 7300 euros TTC. Après déduction des provisions versées (6000 euros), condamnons Monsieur Z... J... à verser à la Selarl Vincent Omez un solde de 1300 euros TTC. Laissons à la charge de chaque partie les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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