Tribunal Administratif de MELUN, 02 janvier 2023. 2300001
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2300001
Date de décision :
2 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023 sous le n° 2300001, Mme A B, demeurant 224 rue Diderot à Vincennes (94300), représentée par Me Mehamedia-Mohamed, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ou à tout le moins un récépissé, l'autorisant à travailler :
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article
L761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces complémentaires, enregistrées le 2 janvier 2023, présentées pour Mme B ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante algérienne née le 25 août 1985 à Biskra et entrée en France en 2015, était titulaire d'un titre de séjour " étudiant " valide jusqu'au 4 avril 2020 dont elle a souhaité obtenir le 29 octobre 2020 le renouvellement avec un changement de statut d'étudiant à salarié, l'intéressée travaillant au sein du bureau d'études Prevencitas. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à tout le moins un récépissé, l'autorisant à travailler.
5. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B avec changement de statut date du 29 octobre 2020 ; par suite, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 1er mars 2021 du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande. Ainsi, dès le 1er mars 2021, Mme B savait que la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne avait implicitement mais nécessairement rejeté sa demande. Il s'ensuit que la requérante ne justifie, au cas d'espèce, d'aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 nécessitant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas démontrée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales invoquées par la requérante, ses conclusions présentées sur le fondement de cet article L. 521-2 sont vouées au rejet. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300001
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