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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-16.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.853

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10251 F Pourvoi n° R 18-16.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M... D..., épouse Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, le cabinet Warren et associés, dont le siège est [...], 2°/ au syndic de copropriété Warren et associés, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme D..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ; Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme D... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme D.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Q... de sa demande tendant à constater sa propriété du couloir et des WC desservant les lots n°8 et 9 au 6ème étage du [...] ainsi que de toutes ses prétentions consécutives au constat de sa propriété, Aux motifs que comme l'a dit le tribunal, si d'un côté, Mme Q... invoque avoir posé une porte et justifie être en charge financièrement et matériellement de l'électricité et de l'eau de cette portion du couloir et des WC, si les travaux de copropriété de réfection de la cage d'escalier n'ont pas concerné la partie en question, de l'autre côté, les charges appelées pour cette partie sont toujours considérées comme concernant des parties communes et d'autres copropriétaires y ont un accès régulier ; ils attestent à cet égard que la porte du couloir n'est jamais fermée et que les WC restent accessibles à tout occupant ; Que le syndicat des copropriétaires produit à cet égard des attestations et photographies de différents copropriétaires de l'immeuble qui indiquent que les portes du dégagement et du WC litigieux sont pour l'une habituellement ouverte et en outre qu'elles ne sont jamais fermées ; Mme Q... réplique que ces attestations ne sont pas de nature à déterminer si l'usucapion est intervenu ou pas car les copropriétaires qui les ont rédigées ont acquis leur bien postérieurement à l'année 2003 ; il n'en résulte pas moins que Mme Q... ne se comporte pas comme la propriétaire des parties communes qu'elle revendique et que la possession dont elle fait état ne remplit pas les critères légaux ; Que les premiers juges ont justement retenu que la possession de Mme Q... est équivoque et qu'elle n'est pas non plus paisible, au regard de la difficulté du syndicat des copropriétaires à pouvoir se prononcer sur la question, ni publique, compte tenu du fait que chaque copropriétaire ou occupant peut librement y avoir accès ; Que les critères de la possession ne sont pas réunis ; 1) Alors que la prescription acquisitive s'apprécie à la date à laquelle elle est réputée acquise ; qu'en se fondant, pour considérer comme équivoque la possession de Mme Q... sur des attestations relatives à des faits largement postérieurs à cette date, donc inopérants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 2261 et 2272 du Code civil. 2) Alors que les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve dont ils sont saisis ; qu'à l'appui de son allégation de possession et de sa prétention d'acquisition de la prescription, Mme Q... se prévalait d'un jugement de la juridiction de proximité en date du 10 janvier 2011 des mentions duquel il résultait qu'une porte avait été posée et fermée à clef par elle, que le couloir ne faisait ainsi plus partie de la cage d'escalier et qu'il n'était pas possible d'y avoir accès ; qu'en ignorant totalement cet élément décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3) Alors que les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve dont ils sont saisis ; qu'à l'appui de son allégation de possession et de sa prétention d'acquisition de la prescription, Mme Q... produisait une lettre en date du 19 janvier 2006 envoyée par l'ancien syndic de la copropriété à un électricien dans laquelle il était dit que le WC du dernier étage était une partie privée ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur cet élément, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

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