Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/602
Rôle N° RG 23/14107 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BME7I
[O] [D]
[F] [D]
C/
[UX], [ED] [DB] [I]
[DK], [PY], [R] [Z]
[X], [U] [T]
[SJ], [C], [W] [Y]
[V], [N] [B]
[A], [L], [S] [G] ÉPOUSE [DU]
[J] [M]
[P], [TL], [XB] [UE] ÉPOUSE [B]
[E], [H] [DU]
S.C.I. HUAHINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 08 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03868.
APPELANTS
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [UX] [I]
née le 12 mai 1970 à [Localité 27], demeurant [Adresse 32]
Madame [DK] [Z]
née le 21 août 1960 à [Localité 29], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [X] [T]
né le 03 mai 1986 à [Localité 33], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [SJ] [Y]
né le 18 septembre 1962 à [Localité 35], demeurant [Adresse 32]
Monsieur [V] [B]
né le 10 novembre 1968 à [Localité 34], demeurant [Adresse 31]
Madame [A] [G] épouse [DU]
née le 19 mai 1945 à [Localité 26], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [J] [M]
né le 13 février 1957 à [Localité 25], demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [UE] épouse [B]
née le 25 octobre 1970 à [Localité 30], demeurant [Adresse 31]
Monsieur [E] [DU]
né le 06 février 1944 à [Localité 28], demeurant [Adresse 31]
S.C.I. HUAHINE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 24]
représentés par Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 32] se trouvant sur la commune de [Localité 36] se compose de plusieurs parcelles, à usage d'habitation et/ou d'exploitation agricole, et notamment celles cadastrées section F sous les numéros suivants :
- [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] appartenant à la société civile immobilière (SCI) Huahine ;
- [Cadastre 5] appartenant à Mme [UX] [I] et M. [SJ] [Y] ;
- [Cadastre 8] appartenant à M. [J] [M] et Mme [DK] [Z] ;
- [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] appartenant à M. [V] [B] et Mme [P] [UE] épouse [B] ;
- 160 et 168 appartenant à M. [E] [DU] et Mme [A] [G] épouse [DU] ;
- [Cadastre 11], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 23] appartenant à M. [X] [T] ;
- [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] appartenant à M. [O] [D] et Mme [F] [D].
Se prévalant d'un trouble manifestement illicite résultant de la fermeture par M. et Mme [D] d'un chemin d'exploitation permettant de relier leurs fonds à la RD 562, l'ensemble des propriétaires susvisés les ont fait assigner, par actes d'huissier en date du 25 mai 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de les entendre condamner, sous astreinte, à remettre en état le chemin afin de le rendre praticable, comme il l'était précédemment sur une largeur de 4 mètres.
Par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2023, ce magistrat a :
- rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. et Mme [D] et déclaré les demandeurs recevables en leur action ;
- condamné M. et Mme [D], dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, à enlever tout obstacle, boucher les trous et remettre en état la partie du chemin d'exploitation traversant leur propriété cadastrée section F n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] [Adresse 32] à [Localité 36] afin de le rendre praticable comme il l'était précédemment ;
- dit, qu'à défaut d'exécution dans ce délai, M. et Mme [D] seraient condamnés à payer aux demandeurs une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- dit que le contentieux de la liquidation de l'astreinte serait réservée à la juridiction des référés ;
- condamné M. et Mme [D] à verser aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [D] aux dépens de l'instance.
Concernant la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [D] tirée du défaut d'intérêt à agir tenant à l'absence de mise en cause de l'ensemble des propriétaires des parcelles desservant le chemin litigieux, il a considéré que les demandeurs justifiaient de leur droit d'agir en tant qu'utilisateurs du chemin, qu'ils qualifient d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, et non en tant que personnes revendiquant un droit de propriété sur le même chemin. Il a rappelé que la reconnaissance d'un chemin d'exploitation faisait obstacle à la reconnaissance d'une servitude légale ou conventionnelle au motif que, servant à la communication entre différents fonds, il était présumé appartenir à chacun des propriétaires riverains comme instaurant un droit d'usage, et non comme étant lié à la propriété du sol. Il a estimé que l'ensemble des propriétaires riverains n'avaient pas à être mis en cause.
Concernant le trouble manifestement illicite, il a considéré que les pièces de la procédure établissaient que le chemin litigieux, partant de la RD 19 jusqu'à la RD 562, était utilisé par les riverains pour desservir leurs propriétés depuis des temps immémoriaux et qu'il avait été qualifié de chemin d'exploitation par M. [K], géomètre-expert, dans un plan dressé en 1982. Il a considéré que l'existence d'un chemin privé, propriété des consorts [D], n'était pas de nature à remettre en cause la qualification de chemin d'exploitation, dès lors qu'un chemin public ne pourrait être qualifié comme tel. Par ailleurs, il a relevé qu'un chemin d'exploitation pouvait parfaitement relier deux voies publiques et desservir sur son trajet des fonds privés, ce qui apparaissait être le cas sur la partie appartenant aux consorts [D] jusqu'au fonds de M. [T]. En outre, il a estimé que le fait pour les demandeurs de pouvoir accéder à la RD 562 en passant par la voie publique RD 19 par le Nord était indifférent étant donné que le litige ne portait que sur la partie du chemin traversant le fonds des consorts [D], qu'il n'appartenait pas au juge des référés de reconnaître le caractère de chemin d'exploitation, pas plus que de se prononcer sur le parcours exact emprunté par ledit chemin et que, pour établir l'existence d'un chemin d'exploitation, les demandeurs n'avaient pas à rapporter la preuve d'un état d'enclave ou d'un accès moins dommageable par une autre voie. Enfin, il a considéré que l'utilité conférée au chemin était indifférente dès lors qu'il suffisait d'établir l'usage commun depuis des temps immémoriaux. Il a donc considéré que M. et Mme [D] avaient causé un trouble manifestement illicite en fermant aux demandeurs riverains l'accès au chemin pouvant, en toute vraisemblance, être qualifié de chemin d'exploitation. Il a estimé que la seule mesure de nature à mettre fin au trouble ainsi causé était la remise en état du chemin et le rétablissement d'un accès pouvant être emprunté par les demandeurs, sans pour autant en préciser la largeur, étant donné que les quatre mètres allégués n'étaient pas suffisamment établis.
Suivant déclaration transmise au greffe le 16 novembre 2023, M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [O] [D] et Mme [F] [D] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire avec notamment pour mission de qualifier le chemin litigieux, dire si les personnes l'utilisant sont ou non en état d'enclave, dire si elles peuvent accéder à leur propriété par un autre chemin, préciser l'historique de l'usage du chemin, dire si la RD 19 serait ou non souvent inondée et dire si sa fermeture créé ou non un trouble manifestement illicite ;
- déboute les intimés de leurs demandes ;
- les condamne solidairement à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'huissier, avec distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Concernant l'expertise sollicitée avant dire droit fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, ils l'estiment nécessaire pour permettre à la cour de bien appréhender la situation des parcelles litigieuses, et notamment de connaître la nature du chemin litigieux.
Concernant l'absence de trouble manifestement illicite, ils affirment que le chemin situé entre la RD 562 et la RD 19 est un chemin privé, ce qu'indique notamment le panneau apposé à l'entrée de la RD 19, et que la preuve qu'il s'agirait d'un chemin d'exploitation n'est aucunement rapportée, d'autant que seul M. [T] est un exploitant agricole et que, dans tous les cas, il n'appartient pas au juge des référés de qualifier le chemin litigieux. Par ailleurs, ils se prévalent de l'absence d'utilité du passage sollicité étant donné que les intimés disposent d'un autre accès à leur propriété par la RD 19 qui n'est pas plus inondable que leurs parcelles bordées par le vallon du chautard côté Est.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SCI Huahine, Mme [UX] [I], M. [SJ] [Y], M. [J] [M], Mme [DK] [Z], M. [V] [B], Mme [P] [UE] épouse [B], M. [E] [DU], Mme [A] [G] épouse [DU] et M. [X] [T] demandent à la cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture :
- confirmer la décision entreprise ;
- débouter les appelants de leurs demandes ;
- les condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Concernant la demande d'expertise avant dire droit, ils font valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile, outre le fait qu'il n'appartient pas à un expert judiciaire de caractériser un trouble manifestement illicite et que seule une expertise in futurum peut être demandée au juge des référés.
Concernant le trouble manifestement illicite, ils exposent que la question de l'accès à la voie publique RD 19 est indifférente au litige, de même que la question de l'enclave ou d'un accès moins dommageable par une autre voie. Ils soutiennent, qu'alors même que le chemin d'exploitation litigieux permettant un accès par la RD 562 est emprunté depuis des temps immémoriaux par les riverains du [Adresse 32], les appelants ont fermé cet accès. Ils relèvent que, s'il existe une autre sortie sur la RD 19, le gué reliant cette RD est impraticable en cas d'inondation et ne peut être emprunté par les véhicules de secours. Ils insistent sur le fait que le chemin est utilisé non seulement par les agriculteurs mais également pas les habitants du quartier.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
En l'espèce, les intimés ont transmis leurs dernières conclusions le 3 septembre 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le même jour, en réplique à des conclusions transmises par les appelants le 2 septembre 2024, soit la veille de l'ordonnance de clôture.
A l'audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les derniers jeux de conclusions de chacune des parties, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées.
La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des intimés
Si M. et Mme [D] sollicitent, tant dans la déclaration d'appel que dans leurs dernières conclusions, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, il convient de relever qu'aucune prétention n'est formée en ce qui concerne le chef de l'ordonnance critiqué ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les appelants tiré du défaut d'intérêt à agir des intimés.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur l'expertise judiciaire avant dire droit
Sur la recevabilité de la demande
L'article 564 du code de procédure civile énonce, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. et Mme [D], défendeurs devenus appelants, demandent à la cour, pour la première fois en appel, une expertise judiciaire avant dire droit afin de l'éclairer sur le bien-fondé des mesures sollicitées par les demandeurs devenus intimés.
Dans ces conditions, la demande d'expertise doit s'analyser, non pas comme une demande nouvelle, irrecevable en appel, mais comme une prétention tendant à faire écarter les prétentions adverses, recevable en appel.
Il y a donc lieu de débouter les intimés de leur fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en appel.
Sur le bien-fondé de la demande
En application de l'article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés vide sa saisine dès lors qu'il ordonne une expertise. Il ne peut donc être saisi d'une demande visant à ordonner une expertise avant dire droit. Cette possibilité n'appartient qu'aux seuls les juges du fond.
En l'espèce, Mme et M. [D] demandent à la cour d'ordonner une expertise avant dire droit afin notamment de qualifier le chemin litigieux, dire si les parcelles appartenant aux personnes utilisant ledit chemin sont enclavées et dire si sa fermeture est à l'origine ou non d'un trouble manifestement illicite.
Or, dès lors que le juge des référés n'est compétent que pour ordonner des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et non des expertises avant dire droit, qui ne vident pas la saisine du juge les ayant ordonner, les appelants seront déboutés de leur demande formée de ce chef à hauteur d'appel.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, la cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
En l'espèce, il résulte des extraits de plans cadastraux versés aux débats qu'un chemin longeant différentes parcelles de terres, et notamment celles des parties, dessert en sa partie Nord la route départementale 19 et en sa partie Sud la route départementale 562.
Plus particulièrement, ce chemin longe voire traverse les parcelles de terres appartenant aux appelants cadastrées section F numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées au Sud desservant la route départementale 562.
Il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 12 avril et 4 mai 2023 que la partie du chemin longeant les parcelles de terre des appelants a été obstruée.
En effet, en empruntant le chemin depuis la route départementale 562, le commissaire de justice a constaté, dans son premier procès-verbal, plusieurs entraves, la première étant décrite comme comportant un trou d'une profondeur de 90 centimètres sur 1,30 mètres de largeur, un tronc d'arbre posé sur le trou et une tranchée creusée sur le terrain et la deuxième comme une tranchée qui a été creusée avec un tronc d'arbre posé verticalement. L'officier ministériel a relevé que cette dernière tranchée empêchait le passage de camion de pompier ou d'engins agricoles.
Dans son deuxième constat, le commissaire de justice a relevé, en empruntant le même chemin, que ce dernier était barré par de la rubalise et que le terrain, y compris sur le chemin, était labouré, ce qui le rendait impraticable.
Les appelants, qui affirment que la partie du chemin dont ils revendiquent la propriété n'est pas un chemin d'exploitation, ne contestent pas être les auteurs des faits décrits par l'huissier de justice. Ils ne veulent plus que la partie du chemin traversant leurs propriétés soit empruntée par des personnes, et notamment les intimés, venant de la route départementale 562, pour accéder à leurs propriétés situées plus au Nord du chemin.
Il reste que, nonobstant la qualification de la partie du chemin en question, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, son utilisation paisible et prolongée, depuis des temps immémoriaux, par les intimés, qui résulte des différentes attestations versées aux débats, n'est pas discutée par Mme et M. [D].
Ce faisant, leur comportement a eu pour effet d'entraver un passage utilisé paisiblement par les intimés, depuis des temps immémoriaux, pour rejoindre leurs propriétés situées, pour la plupart, au Nord du chemin.
Si les intimés font valoir que les appelants ont enlevé les obstacles mis sur le chemin et l'ont remis en état, en exécution de l'ordonnance entreprise, cela n'enlève rien au droit des appelants de contester les mesures qui ont été prononcées à leur encontre, et ce, d'autant que l'existence d'un trouble manifestement illicite s'apprécie au jour où le premier juge a statué.
Les appelants font grief à leurs voisins de ne pas rejoindre leurs parcelles en empruntant exclusivement le chemin litigieux au Nord depuis la route départementale 19. Il reste que les intimés versent aux débats des attestations et photographies afin d'établir que la partie de ce chemin est impraticable par temps de pluie comme étant située dans une zone inondable, ce qui est contesté par les appelants.
En tout état de cause, indépendamment de tout débat relatif à la qualification du chemin litigieux et à l'existence d'un état d'enclave et/ou d'une servitude légale, conventionnelle ou par prescription de passage, lequel relève de l'appréciation de la juridiction du fond qui pourrait être amenée à se prononcer sur ces points si elle venait à être saisie, les actes commis par les appelants sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite, voire d'une voie de fait.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a condamné Mme et M. [D] à enlever tout obstacle, boucher les trous et remettre en état la partie du chemin litigieux traversant leur propriété cadastrée section F numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] afin de le rendre praticable comme il l'était précédemment, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance entreprise.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants, succombant au litige, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens et à verser aux intimés la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de les condamner à verser aux intimés la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que parties perdantes, les appelants seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société civile immobilière Huahine, Mme [UX] [I], M. [SJ] [Y], M. [J] [M], Mme [DK] [Z], M. [V] [B], Mme [P] [UE] épouse [B], M. [E] [DU], Mme [A] [G] épouse [DU] et M. [X] [T] de leur fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en appel ;
Déboute M. [O] [D] et Mme [F] [D] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire avant dire droit ;
Condamne M. [O] [D] et Mme [F] [D] à verser à la société civile immobilière Huahine, Mme [UX] [I], M. [SJ] [Y], M. [J] [M], Mme [DK] [Z], M. [V] [B], Mme [P] [UE] épouse [B], M. [E] [DU], Mme [A] [G] épouse [DU] et M. [X] [T], ensemble, la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [D] et Mme [F] [D] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [O] [D] et Mme [F] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président