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Cour de cassation, 01 février 1988. 87-81.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.002

Date de décision :

1 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me CELICE et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Youcef- contre un arrêt de la 13ème chambre B de la cour d'appel de PARIS en date du 10 octobre 1986 qui, pour quatre infractions fiscales à la législation sur l'impôt frappant les jeux automatiques, l'a condamné aux amendes, pénalités et confiscation réclamées par l'administration des Impôts, partie poursuivante ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 1559, 1560, 1699, 1791, 1797, 1799, 1799 A et 1804 B du Code général des impôts, des articles 124, 126, 141, 147, 149, 150 et 154 de l'annexe IV du même Code, et de l'article 593 du Code de procédure pénale et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable : - d'omission de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard ;- d'omission de tenue de comptabilité annexe et de registre récapitulant le produit brut des jeux ;- d'omission de déclaration de recettes ;- d'omission du paiement de l'impôt correspondant ; " aux motifs adoptés du jugement entrepris que Y... et Z... exploitaient de concert trois appareils à jeux de hasard, l'un procurant les appareils, l'autre le local, l'un assurant l'entretien des appareils, l'autre surveillant leur utilisation et remboursant les gains, tous deux se partageant les recettes nettes ; " alors, d'une part, que le demandeur avait fait observer dans ses conclusions délaissées que la seule exploitation d'appareils automatiques de jeux à parties multiples ne pouvait en l'absence de poursuites pénales être assimilée à la tenue d'une maison de jeux de hasard, mais relevait, à l'époque des faits litigieux, d'une réglementation fiscale spécifique à laquelle il s'était strictement conformé par le dépôt d'une déclaration de mise en service pour chacun des appareils et le paiement de la taxe forfaitaire annuelle applicable à ces machines et que dès lors l'arrêt attaqué qui laisse ce moyen péremptoire sans réponse, viole l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui, nonobstant l'absence de toute poursuite pénale engagée de ce chef, reproche au demandeur d'avoir exploité de concert avec Z... une maison de jeux clandestine sans rechercher s'il existait une convention de jeu procurant aux joueurs le remboursement de leurs gains en espèces ou en nature, prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu d'une part que, contrairement à ce qu'allègue la première branche du moyen, les quatre infractions à la législation sur les contributions indirectes dont Y... et son coprévenu Z... avaient à répondre et dont ils ont été dits coupables, à savoir la méconnaissance des obligations fiscales qui leur étaient imposées en leurs qualités respectives, pour Y..., de fournisseur de trois appareils automatiques à parties gratuites multiples, dits " Jack-Pot ", pour Z..., d'exploitant de ces appareils installés dans son débit de boissons, délits fiscaux distincts prévus par les articles 1559, 1560 du Code général des impôts, 124, 126, 141, 147, 149, 150 et 154 de l'annexe IV dudit Code, n'exigent nullement, pour être sanctionnées, les poursuites parallèles et conjointes du ministère public, pour infraction à l'article 410 du Code pénal, lequel réprime la tenue de maison de jeux de hasard ; qu'il n'importe que le parquet compétent n'ait pas retenu contre les prévenus l'infraction de droit commun susvisée, celle-ci n'ayant pas les mêmes éléments constitutifs que les délits fiscaux, tandis que la poursuite des infractions à la législation sur les contributions indirectes qui a une toute autre finalité, relève, selon les articles L. 235 et suivants du livre des procédures fiscales de la seule compétence du directeur des services fiscaux ; Attendu, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la seconde branche du moyen, l'existence d'une convention de jeu entre les joueurs et les propriétaires ou exploitants d'appareils automatiques n'est pas un élément constitutif de l'une quelconque des quatre infractions fiscales dont Y... a été dit coupable et sa preuve n'avait pas à être rapportée par l'administration poursuivante ; que la condamnation est justifiée dès lors que l'arrêt et le jugement confirmé constatent, comme en l'espèce, que chacun des trois appareils à parties multiples, propriété d'Y..., était pourvu de deux compteurs dissimulés, l'un enregistrant les paiements des utilisateurs, l'autre mentionnant leurs gains éventuels et leur crédit, et que Z..., débitant de boissons chez qui avaient été installés ces appareils, possédait une clef lui permettant d'annuler les crédits, en prélude au versement des gains réalisés ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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