Texte intégral
N° RG 23/04263 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JREW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00223
Président du tribunal judiciaire d'Evreux du 05 juillet 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d'EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. CSF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 septembre 2014, la Banque Française Mutualiste a consenti à Mme [Y] [I] et à son époux, dans le cadre d'une opération de regroupement de crédits, un prêt personnel d'un montant en principal de 47 000 euros remboursable en 96 mensualités de 725,85 € chacune, assurance comprise, au taux d'intérêts contractuel de 8,21 % l'an.
Mme [I], née le [Date naissance 4] 1974, était assurée auprès de la SARL CSF Assurances dans le cadre du contrat de crédit souscrit selon la formule dite Intégrale couvrant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, l'invalidité permanente totale, l'invalidité permanente partielle, l'incapacité temporaire totale de travail.
Par jugement du tribunal d'instance d'Evreux du 25 janvier 2018, Mme [I] et son époux ont été condamnés au paiement de diverses sommes après que la juridiction a indiqué que le premier impayé non régularisé datait du mois d'août 2016 et que la déchéance du terme avait été prononcée par le prêteur de deniers suivant courrier de mise en demeure du 9 janvier 2017.
Sur le fondement du jugement du tribunal d'instance d'Evreux du 25 janvier 2018, Mme [I] et son époux ont fait l'objet d'une procédure de saisie des rémunérations devant le tribunal de proximité de Louviers.
Mme [I] souffrant de maux de santé importants a demandé à la société CSF la mobilisation de sa garantie ce qui lui a été refusé.
Mme [I] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% par la MDPH et une allocation adulte handicapé lui a été attribuée.
Le conseil de Mme [I] a sollicité du groupe CSF un réexamen du dossier le 18 août 2022 et aucune réponse positive ne lui a été apportée.
Suivant exploit du 10 mai 2023, Mme [I] a fait assigner le Groupe CSF en référé, devant la présidente du tribunal judiciaire d'Evreux afin que soit ordonnée une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juillet 2023, le juge des référés a :
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné [Y] [U] épouse [I] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
Mme [Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Mme [Y] [U] épouse [I] qui demande à la cour de :
- infirmer, en toute ses dispositions, l'ordonnance rendue entre les parties, le 5 juillet 2023, par Mme le président du tribunal judiciaire d'Evreux sous le N° RG 23/00223 ;
En conséquence, statuant de nouveau,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de, notamment :
*examiner Mme [Y] [U] épouse [I],
*prendre connaissance de son dossier médical et se faire communiquer toutes pièces médicales utiles,
*préciser dans la mesure où cette aggravation sera constatée, les conséquences corporelles et le cas échéant psychosomatiques des lésions subies,
*préciser si ces lésions sont susceptibles d'évolution ou d'amélioration,
*déterminer son taux d'invalidité et l'évolution de celui-ci, passée et prévisible,
*fixer la date de la consolidation,
*analyser et évaluer les préjudices poste par poste en se référant la nomenclature suivante et en précisant pour chacun d'eux son imputabilité à l'accident et l'incidence éventuelle d'un état antérieur :
- préjudices extra patrimoniaux temporaire (avant consolidation) :
- déficit fonctionnel temporaire : le décrire, en fixer les dates, dire ses incidences sur la vie quotidienne et sur l'activité professionnelle en prenant en compte toutes les gênes temporaires, notamment celles liées aux hospitalisations, à la nature des soins, à la difficulté de réalisation des tâches ménagères courantes ; décrire les conditions de reprise de l'autonomie, la nature et la durée des aides temporaires éventuellement utilisées, préciser si une reprise totale ou partielle du travail a pu intervenir,
- souffrances endurées,
- préjudice esthétique temporaire,
- préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- déficit fonctionnel permanent : le décrire, le chiffrer en pourcentage, analyser notamment l'incidence professionnelle, se prononcer sur la nécessité de soins médicaux et paramédicaux,
- préjudice d'agrément,
- préjudice esthétique permanent,
- dire s'il subsiste un préjudice extra patrimonial lié au caractère évolutif de la pathologie constatée,
- donner son opinion sur tout autre préjudice dont Mme [I] pourrait se plaindre ou que l'expert viendrait à constater, même en l'absence de doléances,
- dire que de ces opérations, l'expert commis dressera un rapport qui sera déposé au Greffe de la cour d'appel de Rouen,
- dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de ce siège rendue sur simple requête,
- dispenser Mme [Y] [U] épouse [I] de toute consignation à valoir sur la rémunération de l'Expert, eu égard à sa demande d'aide juridictionnelle,
- commettre pour suivre l'expert tel Magistrat de la présente Juridiction ou à son empêchement, tout autre magistrat du siège dans l'ordre d'installation en ce même Tribunal,
- condamner le CSF Assurances au paiement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CSF Assurances aux entiers dépens.
Mme [I] soutient que :
- elle produit un certificat médical faisant état d'une incapacité fonctionnelle de 42% et un écrit du centre hospitalier de [Localité 10] selon lequel son état de santé contre-indique une reprise d'activité professionnelle ;
- la MDPH lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50% et 80% et une allocation d'adulte handicapé lui a été attribuée ;
- la déchéance du terme qui lui est opposée par l'assureur est inopérante dès lors que les maux dont souffre Mme [I] sont antérieurs ;
- seule une expertise médicale permet de déterminer si les conditions de mobilisation de la garantie sont réunies ;
- les expertises d'assurance produites par la SARL CSF Assurances ne sont pas probantes.
Vu les conclusions du 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société CSF Assurances qui demande à la cour de :
- confirmer en tous ses éléments l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Evreux statuant en référé du 5 juillet 2023.
- débouter Mme [Y] [U] épouse [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la même au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700, outre les entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD Avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans décidait d'ordonner la réalisation d'une mission d'expertise,
- donner acte à CSF Assurances de ses plus expresses protestations et réserves d'usage,
- compléter la mission de l'expert dans les termes suivants :
*dire si Mme [I] est atteinte d'une invalidité qui a entrainé l'interruption totale de toute activité professionnelle,
*dire si l'état de santé de Mme [I] est définitif et consolidé, le cas échéant, depuis quelle date,
*dire si le taux d'incapacité fonctionnelle de Mme [I] est supérieur ou égal à 66%, étant précisé que ce taux d'incapacité devra être évalué par référence au Guide Barème actualisé du Concours Médical 1982,
*rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs éventuelles observations, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.
- réserver les dépens.
La SARL CSF Assurances soutient que :
- les garanties d'assurance du contrat souscrit par Mme [I] ont cessé le 9 janvier 2017, date de déchéance du terme du prêt qui lui avait été accordé ;
- la consolidation est intervenue le 1er novembre 2017, postérieurement à la déchéance du terme ;
- d'un rapport médical établi par M. [S] le 8 janvier 2018, il résulte que Mme [I] n'est pas incapable définitivement de se livrer à toute occupation ; d'une contre-expertise menée par M. [J] le 7 mai 2019, le taux de DFP a été établi à 30%, soit un taux inférieur à celui prévue contractuellement de 66% ; enfin le taux de 42% estimé par le médecin de Mme [I] ne lui permet pas plus de solliciter le bénéfice de la garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par bulletin signé le 20 août 2014, Mme [I] a souscrit une assurance auprès de la SARL CSF Assurances destinée à garantir les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'invalidité permanente totale et partielle et d'incapacité totale de travail et ce en lien avec un emprunt souscrit par Mme [I] après de la Banque Française Mutualiste le 8 septembre 2014.
Selon la notice d'information de la police, l'invalidité permanente totale est définie comme « le fait d'être reconnu par le Médecin Conseil de l'assureur définitivement incapable de se livrer à toute occupation ou à tout travail procurant un revenu par suite de maladie ou d'accident médicalement constaté, avant le 31 décembre de l'année de son 65è anniversaire ou avant liquidation de sa retraite si celle-ci intervient avant l'âge de 65 ans. De plus, le taux d'invalidité fonctionnelle doit être égal ou supérieur à 66%, d'après le Guide Barème actualisé du Concours Médical 1982.
L'adhérent salarié doit également bénéficier de la part de la Sécurité sociale, après consolidation, d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie ou d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle égale ou supérieure à 66%. Toutefois, les décisions prises par la Sécurité sociale ou tout autre organisme similaire ne s'imposent pas à l'assureur ».
La même notice prévoit également que « Les garanties cessent lors du remboursement définitif du prêt ou lorsque la déchéance du terme a été prononcée et :
- pour la garantie Décès, au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle l'assuré atteint son 75ème anniversaire,
- pour les garanties Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Invalidité Permanente Totale, Invalidité Permanente Partielle et Incapacité Temporaire Totale de Travail, à la date de mise en retraite ou préretraite et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle l'assuré atteint son 65ème anniversaire ».
A l'appui de sa demande d'expertise médicale, Mme [I] verse aux débats :
- un rapport d'expertise amiable établi le 8 janvier 2018 par le Dr [S] selon lequel Mme [I] a présenté une fibromyalgie et une dépression avec arrêt de travail continu depuis septembre 2015. Le médecin précise qu'elle est reconnue travailleur handicapé et qu'elle est en invalidité depuis le 1er novembre 2017 avec un taux de 40%. Il a estimé que l'état de Mme [I] était consolidé depuis le 1er novembre 2017 avec une invalidité fonctionnelle de 30% pour névrose et raideurs fluctuantes des membres et a considéré qu'elle n'était pas définitivement incapable de se livrer à une activité rémunérée ;
- un rapport d'expertise amiable établi le 31 mai 2019 par le Dr [J] selon lequel Mme [I] a présenté une fracture du calcanéum le 5 juin 2012, une tendinopathie des deux épaules le 23 juin 2012, une névralgie cervico-faciale le 10 octobre 2012, une entorse découlant d'un accident du travail le 14 septembre 2015 puis des douleurs récurrentes avec céphalées associées à une fatigue intense ayant entraîné une suite d'arrêts de travail à compter du 25 février 2016, un diagnostic de fibromyalgie étant posé courant novembre 2017. Ce même rapport fait état d'une tentative de suicide le 21 mars 2018 puis de lombalgies courant mai 2018 et enfin d'un syndrome dépressif sur un trouble obsessionnel anxieux ; il a également mentionné un passé et une jeunesse particulièrement difficiles. Il a fait état d'une inaptitude professionnelle de 66,66% correspondant à l'inaptitude de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en catégorie 2 puis a estimé que le DFP justifiait un taux de 30% ;
- un certificat médical de son médecin traitant, le Dr [G], relatant les divers épisodes subis par Mme [I] et estimant que le taux global d'incapacité fonctionnelle est de 42%.
Par jugement du 26 janvier 2018 ayant tranché le litige entre la Banque Française Mutualiste et M. et Mme [I] , le tribunal d'instance d'Evreux a indiqué, dans l'exposé des faits, que la déchéance du terme du prêt consenti à Mme [I] pour la garantie duquel elle a souscrit une assurance auprès de la SARL CSF Assurances est intervenue le 9 janvier 2017.
Selon l'article 10 de la notice d'assurance, cette date marque la fin de la garantie de l'assureur mais uniquement pour l'avenir et le point de savoir si le dommage couvert par la SARL CSF Assurances est survenu pendant la période de garantie est une question de fond qui ne relève pas de la connaissance du juge des référés dès lors que cette question ne relève pas de l'évidence.
Alors que les deux experts d'assurance ont fait état de multiples ennuis de santé ayant entraîné des arrêts de travail continus depuis septembre 2015, soit antérieurement à la cessation des garanties, rien ne permet d'affirmer de façon évidente que ces évènements ne seraient pas couverts contractuellement et qu'il n'existerait pas, sur ce point, une potentialité de procès.
Par ailleurs, la consolidation dont la date a été estimée par les experts au 1er novembre 2017 ne constitue pas à l'évidence, un évènement permettant d'affirmer que la garantie de la SARL CSF Assurances pour les troubles de santé subis antérieurement ne serait pas mobilisable.
Mme [I], qui démontre être assurée, dont l'assureur ne peut prouver de façon évidente qu'elle n'aurait aucune possibilité de lui réclamer quoi que ce soit au titre de la police souscrite et qui verse aux débats des pièces médicales mentionnant un taux d'incapacité ou de DFP différents qu'elle est en droit de faire déterminer à l'issue d'une expertise médicale judiciairement ordonnée, démontre l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
C'est en vain que la SARL CSF Assurances soutient que Mme [I] ne démontre pas l'existence des conditions permettant la mobilisation de sa garantie dès lors que l'expertise que cette dernière sollicite a précisément pour objet de déterminer quelle est son taux contractuel d'invalidité.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et une expertise médicale sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif étant rappelé que la juridiction dispose de toute latitude sur le contenu de la mission donnée à l'expert et n'est pas tenue par les propositions des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux du 5 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise médicale et commet Mme [P] [H], [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl: [Courriel 11] avec pour mission de:
- convoquer les parties et leurs conseils;
- réunir tous les documents utiles,
- Définir la nature de l'affection de Mme [I] ayant nécessité les arrêts de travail à compter de septembre 2015 ainsi que les dates des premières consultations médicales et première consultation spécialisée, premiers examens complémentaires, traitements, nature et résultat ainsi que hospitalisations et arrêts de travail en rapport ;
- Après avoir pris connaissance des définitions contractuelles suivantes :
« Invalidité Permanente Totale : le fait d'être reconnu par le Médecin Conseil de l'assureur définitivement incapable de se livrer à toute occupation ou à tout travail procurant un revenu par suite de maladie ou d'accident médicalement constaté, avant le 31 décembre de l'année de son 65ème anniversaire ou avant liquidation de sa retraite si celle-ci intervient avant l'âge de 65 ans. De plus, le taux d'invalidité fonctionnelle doit être égal ou supérieur à 66%, d'après le Guide Barème actualisé du Concours Médical 1982.
L'adhérent salarié doit également bénéficier de la part de la Sécurité sociale, après consolidation, d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie ou d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle égale ou supérieure à 66%.
Invalidité Permanente Partielle : le fait d'être reconnu par le Médecin Conseil de l'assureur d'une manière permanente et définitive incapable de reprendre l'activité professionnelle exercée avant la survenance de son invalidité professionnelle, avant le 31 décembre de l'année de son 65ème anniversaire ou avant liquidation de sa retraite si celle-ci intervient avant l'âge de 65 ans. De plus, le taux d'invalidité fonctionnelle doit être au moins égal à 33% et inférieur à 66%, d'après le Guide Barème actualisé du Concours Médical 1982.
L'adhérent salarié doit également bénéficier de la part de la Sécurité sociale, après consolidation, d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie ou d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle supérieure ou égale à 33% et inférieure à 66%. »
Indiquer les éléments permettant à la juridiction de déterminer:
- les périodes ayant justifié une telle invalidité ou la justifiant encore,
- si une reprise partielle de travail était possible et si oui à quelle date,
- le motif médical principal de l'arrêt pour chaque période,
- la durée prévisible et acceptable de l'arrêt de travail ;
- Dire si Mme [I] est consolidée et à quelle date ;
Estimer si l'état de santé de Mme [I] correspond médicalement à l'une des garanties et, dans l'affirmative, préciser pour quel motif et depuis quelle date,
Déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle en faisant application du Guide Barème actualisé du Concours Médical 1982 ;
- émettre tous avis de nature à éclairer la juridiction de fond;
- Dit que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix.
- Dit que l'expert pourra dresser un pré-rapport de ses opérations et l'adresser aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
- Dit que le secret médical ne saurait être opposé à l'expert par les divers sachants.
Dit que le juge du tribunal judiciaire d'Evreux en charge du contrôle des mesures d'instruction sera chargé du contrôle de cette expertise ;
Constate que Mme [I] bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle selon décision du 13 décembre 2023 et qu'elle est dispensée de consignation ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la présente décision, à moins qu'il ne refuse la mission et qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original,
Y ajoutant,
Condamne la SARL CSF Assurances aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SARL CSF Assurances à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure d'appel.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,