Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :
1 / de la société Ouvrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bel Air, Route de Pont l'Abbé, 29700 Pluguffan,
2 / de la société Pinault Cornouaille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Pluguffan,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Pinault Cornouaille, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Ouvrans, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., propriétaire de bâtiments, a confié en 1988 à la société Ouvrans des travaux de couverture en ardoises, posées à l'aide de crochets inoxydables, type "Teintinox", de couleur noire ; que la société Pinault Cornouaille a fourni au couvreur des crochets de marque "Catinox" qui ont présenté, dès 1990, des phénomènes de décoloration des parties visibles ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Ouvrans et la société Pinault Cornouaille, l'arrêt attaqué retient que M. X... ne bénéficiait d'aucune garantie contractuelle donnée par l'entrepreneur et que les crochets de marque "Catinox" avaient les mêmes caractéristiques que ceux de la marque "Teintinox" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du 28 juin 1999 de M. X... qui faisaient valoir que le couvreur et le fournisseur avaient méconnu leur obligation d'information sur le risque de décoloration des crochets livrés et par conséquent leur inadaptation technique à l'aspect esthétique recherché, connu du couvreur, compte tenu de la durée de vie moyenne d'une toiture en ardoises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la deuxième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Ouvrans et la société Pinault Cornouaille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Ouvrans et la société Pinault Cornouaille à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; rejette leurs demandes fondées sur le même texte ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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