Cour de cassation, 06 mars 2008. 06-21.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.543
Date de décision :
6 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen,19 octobre 2006), que lors de la tempête des 25 et 26 décembre 1999, l'immeuble de Mme Y... a subi des dommages ; que celle-ci a déclaré, par lettres avec avis de réception des 28 décembre 1999 et 28 janvier 2000, le sinistre à son assureur, la société Axa, qu'elle a fait assigner, le 16 juin 2005, pour obtenir sa garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen, que le délai de prescription biennale doit être suspendu toutes les fois où l'assuré, particulier en position de faiblesse dans sa relation avec un professionnel, se trouve dans l'impossibilité psychologique d'agir ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir déclarer forclose l'action de Mme X... alors qu'il résultait de ses propres constatations que cette dernière se trouvait nécessairement en position de faiblesse dans sa relation avec la compagnie d'assurance, laquelle avait sollicité une expertise pour retarder l'exécution de son obligation d'indemnisation, avant la désignation d'un second expert en complément du premier tout en maintenant les pourparlers avec Mme X... pendant toute la procédure, laissant ainsi croire à cette dernière qu'elle envisageait une solution amiable et que le rapport d'expertise permettrait d'éclaircir la situation afin de voir quelle suite donner au litige, ce qui établissait l'impossibilité dans laquelle se trouvait psychologiquement Mme X... de provoquer un acte précontentieux, susceptible de heurter les démarches amiables engagées, a violé le principe selon lequel la prescription ne saurait courir à l'encontre de celui qui est empêché d'agir, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles 2252 et suivants du même code ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'âge de l'assurée, qui ne l'a pas empêchée d'adresser diverses lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, ne constitue pas nécessairement une faiblesse dont l'assureur aurait pu abuser ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.
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