Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01902 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBWS
N° de Minute : 24/00293
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
S.A.R.L. [J]
C/
[C] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [W] [J], Gérant
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant à l'audience du 10 septembre 2024, comparant en personne à l'audience du 14 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°1902/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 décembre 2023 sur requête de la SARL [J], il a été enjoint à Monsieur [C] [D] de payer les sommes suivantes :
753,50 euros en principal,71,19 euros au titre des frais d'exécution de la requête,33,47 euros au titre des frais de greffe,25,74 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Par courrier déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 13 février 2024, Monsieur [C] [D] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée par acte d’huissier délivré à étude le 11 janvier 2024.
Il explique qu'il a réglé ces travaux à la société COTRA qu'il avait mandaté pour réaliser ses travaux laquelle a elle-même mandatée la société [J].
A l'audience du 14 mai 2024, l'affaire a été renvoyée contradictoirement sur demande de la SARL [J] afin de pouvoir produire les pièces au soutien de sa demande.
Lors de l'audience du 10 septembre 2024, la SARL [J] a demandé au tribunal de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer.
A l'appui de ses prétentions, elle explique avoir effectué, en sous-traitance de la société Cotra, la réalisation d'une modification du réseau de gaz sur la chaudière de Monsieur [D] sur demande commune de M. [D] et de la société Cotra. Elle explique que ces travaux supplémentaires ont été réalisés sur leur demande conjointe. Elle a établi une facture n° 2023-178 d'un montant 753,50 euros le 2 mai 2023 qui n'a pas été réglée.
Monsieur [C] [D], présent lors de l'audience du 14 mai 2024, n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 10 septembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article 1416 du code de procédure civile énonce que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 décembre 2023 a été signifiée à étude le 11 janvier 2024.
L’opposition formée par Monsieur [C] [D] par courrier déposé au greffe le 13 février 2024 est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer étant anéantie par l’effet de l’opposition, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement de la SARL [J].
Sur le bien-fondé de la demande principale
L'article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'espèce, la SARL [J] verse aux débats :
la facture de la SARL [J] n° 2023-178 du 2 mai 2023 d'un montant de 753,50 euros,la facture globale de travaux de la société COTRA du 25 juin 2022,l'attestation établie par la société COTRA indiquant que la SARL [J] a effectué des travaux supplémentaires de raccordement de gaz, commandés par le client Monsieur [D] et que cette facture n'a pas été réglée auprès de la société COTRA,la mise en demeure du 26 mai 2023 d'avoir à payer la facture n° 2023-178 dont Monsieur [D] en a accusé réception,la sommation de payer la facture impayée signifiée à étude le 15 juin 2023
Il ressort des pièces versées aux débats, que la SARL [J] justifie de la nature et du montant de sa créance et que Monsieur [C] [D] reste lui devoir la somme de 753,50 euros au titre de la facture impayée en date du 2 mai 2023 pour des travaux qu'elle a réalisés sur sa demande et qui n'ont pas été réglés auprès de la société COTRA au moyen de la facture globale du 25 juin 2022.
En conséquence, Monsieur [C] [D] sera condamné à payer à la SARL [J] la somme de 753,50 euros au titre de la facture impayée en date du 2 mai 2023.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [C] [D], partie perdante, comprenant les frais relatifs à l'injonction de payer, notamment les frais réclamés d'exécution de la requête de 71,19 euros et les frais de greffe de 33,47 euros.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... »
En l'espèce, Monsieur [C] [D] sera condamné à payer à la SARL [J] la somme de 25,74 euros réclamée au titre du coût de la requête en injonction de payer et non comprise dans le dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Recevant Monsieur [C] [D] en son opposition,
Déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2023,
Statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [C] [D] à payer à la SARL [J] la somme de 753,50 euros au titre de la facture impayée n° 2023-178 du 2 mai 2023,
Condamne Monsieur [C] [D] au paiement des dépens de l'instance, comprenant ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer, et notamment les frais d'exécution de la requête de 71,19 euros et les frais de greffe de 33,47 euros,
Condamne Monsieur [C] [D] à payer à la SARL [J] la somme de 25,74 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 12 novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment