Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00545 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEIG - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [U]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [C]
DEFENDEUR :
M. [D] [U]
Absent, représenté par Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de garantie de représentation, personne qui n’a pas déferrée à sa mesure d’éloignement, n’a pas respecté son assignation à résidence dans l’Hérault puisqu’elle a été interpellée à [Localité 4], pas de ressource et une obstruction car l’intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie.
L’avocat soulève les moyens suivants : OQTF en date du 05/12/22 valable jusqu’au 05/12/23. Les effets de l’OQTF ont cessé en vertu de la loi en vigueur, prescription acquise. On ne peut plus faire une procédure d’éloignement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : je vous laisse apprécier.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00545 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEIG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 MARS 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 MARS 2024 reçue et enregistrée le 12 MARS 2024 à 14H11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [C] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [U]
né le 10 Juillet 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 mars 2024 notifiée le même jour à 18 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [U] né le 10 juillet 1993 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 11, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Il résulte du procès verbal en date du 13 mars 2024 à 7 heures 40 que [D] [U] n’a pas souhaité se présenter à l’audience du juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [D] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : l’OQTF a été prise le 5 décembre 2022 et était alors valable jusqu’au 5 décembre 2023 de sorte que l’effet de l’OQTF avait cessé avant l’entrée en vigueur de la loi fixant à 3 ans la date de validité de l’OQTF.
Le représentant de l’administration précise qu’il n’a pas de garantie de représentation et n’a pas respecté une précédente assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée de validité de l’OQTF :
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.”
L’article L731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”.
Cette nouvelle disposition étant entrée en vigueur il ne peut être considéré que l’OQTF prise le 5 décembre 2022 dans le cas de [D] [U] a expiré.
***
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 MARS 2024 à 18H40.
Fait à LILLE, le 13 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00545 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEIG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mars 2024
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [U] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 13/03/24
L’AVOCAT
Par mail le 13/03/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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