Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00790 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00790 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZH
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 JUILLET 2024
EN DEMANDE :
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/005512 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS REUNION)
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [G] [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 4 et 23 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00790 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZH
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [Y] et Monsieur [G] [U] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2011 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [W], [E] [C], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (LA REUNION),
- [K], [M] [C], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 23 février 2023, Madame [I] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [U] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’enfant mineur [W], [E] [C] a été entendu le 5 juillet 2023.
Suite à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires renvoyée le 25 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 23 octobre 2023, constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage par la signature de déclarations d’acceptation les 6 et 9 septembre 2023 jointes à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [I] [Y] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents ;
- dit que les époux assureront à concurrence de la moitié chacun le règlement provisoire des dettes communes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- fixé à la somme de cent (100) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [G] [U] [C] devra verser à Madame [I] [Y] au titre du devoir de secours;
- constaté que le juge aux affaires familiales a procédé à l’audition de l’enfant mineur [W], [E] [C] et en a établi un compte-rendu mis à la disposition des époux ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [G] [U] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, comme suit :
*en période scolaire, tous les mercredis, du mardi sortie des classes au mercredi 17 heures et les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*en période de vacances scolaires, la première moitié, les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
- rejeté la demande de partage des fêtes de fin d’année ;
- fixé à la somme totale de trois cents (300) euros soit cent-cinquante (150) euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [G] [U] [C] ;
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 février 2024 , Madame [I] [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à juillet 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de dix-neuf mille deux cents (19 200) euros payable par mensualités de deux cents (200) euros pendant huit ans, la confirmation des mesures provisoires relativement à l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, leur résidence habituelle, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre sinon classique, le partage des week-ends de fête des mères et des pères, du 24 et 25 décembre ainsi que des jours d’anniversaire des enfants mineurs et la pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien, outre le partage des dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence d’actif immobilier commun.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 23 février 2024, Monsieur [G] [U] [C] se joint à la demande principale en divorce formulée par l’épouse. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à juillet 2023, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le rejet de la demande de prestation compensatoire et de toutes les demandes plus amples ou contraires. S’agissant des enfants communs, il souhaite la confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et, à titre principal, la fixation de leur résidence habituelle alternativement au domicile de chacun des parents, l’alternance se produisant le dimanche à 18 heures, un partage par moitié des vacances scolaires et de dire n’y avoir lieu à contribution à l’éducation et l’entretien et, à titre subsidiaire, la confirmation des mesures provisoires relativement à leur résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement ainsi que le constat de son état d’impécuniosité et la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le défendeur rend compte d’une communauté composée au passif de plusieurs prêts bancaires concernant lesquels un accord relatif au remboursement avait été trouvé.
Aucune demande n’a été formulée sur le fondement des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Aucune mesure d'assistance éducative n’est en cours devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT DENIS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 23 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 juin 2024, prorogé au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 23 février 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 6 et 9 septembre 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (LA REUNION)
et
Monsieur [G] [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 8] (LA REUNION),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 29 juillet 2022 ;
DÉBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [W], [E] [C], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (LA REUNION) et [K], [M] [C], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [W], [E] [C], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (LA REUNION) et [K], [M] [C], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [G] [U] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [W], [E] [C], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (LA REUNION) et [K], [M] [C], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
- en période scolaire, tous les mercredis, du mardi sortie des classes au mercredi 17 heures et les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- en période de vacances scolaires, la première moitié, les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
DEBOUTE Madame [I] [Y] de ses demandes de partage des fêtes d’anniversaire et de Noël ;
CONSTATE que Monsieur [G] [U] [C] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et DEBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de pension alimentaire de ce chef ;
SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [G] [U] [C] au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs [W], [E] [C], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (LA REUNION) et [K], [M] [C], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION) ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment