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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 87-45.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.667

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours, SEMIVIT, dont le siège social est Hôtel de ville à Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours (SEMIVIT), de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 1987) que M. X..., embauché le 15 février 1974 par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours (SEMIVIT) en qualité de gardien, a été reclassé gardien principal A, coefficient 160, de la classification des emplois de l'avenant n° 5 du 29 avril 1982, étendu par arrêté ministériel du 12 août 1982 publié le 8 septembre suivant, à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'intéressé devait bénéficier du coefficient 190 en tant que gardien principal B et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer un rappel de salaire pour la période du 1er mai 1982 au 30 novembre 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en se bornant, malgré la contestation précise dont elle était saisie, à déclarer qu'il est "établi par les pièces produites" que M. X... exerce son autorité sur au moins cinq salariés, mais sans procéder à l'analyse spécifique desdites pièces, ni préciser quelles sont exactement ces pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société soutenait que seulement trois personnes étaient chargées de l'entretien dans l'immeuble où exerçait M. X..., à savoir : Mme Z..., Mme A... et M. B... et que ne devaient pas être comptés M. Y... et M. C... qui ne faisaient plus partie du personnel ; qu'en se bornant, cependant, à affirmer que M. X... exerçait son autorité sur au moins cinq salariés, sans préciser nommément lesquels, ni s'expliquer sur le fait que MM. Y... et D... ne faisaient plus partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'avenant n° 5 de la convention collective susvisée ; alors, en outre, qu'il résulte des énonciations du compte-rendu des conseillers rapporteurs nommés par le conseil de prud'hommes que ce n'était que depuis le 1er septembre 1983 que M. X... avait au moins cinq salariés sous ses ordres ; qu'il devait s'en déduire qu'il ne pouvait pas prétendre au coefficient 190 avant cette date ; que, dès lors, en faisant droit à la demande de M. X... à compter du 1er mai 1982, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et l'avenant n° 5 de la convention collective ; alors, plus subsidiairement, que la cour d'appel a constaté que l'avenant en date du 29 avril 1982 n'a été rendu applicable qu'à partir de la publication, le 8 septembre 1982, de l'arrêté du 12 août 1982 ; qu'en accordant, cependant, à M. X... un rappel de salaire à compter du 1er mai 1982, nonobstant l'absence de moyen explicitement soulevé à ce titre par la société, la cour d'appel a violé le principe de la non-rétroactivité des lois et règlements et l'article 2 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions subsidiaires, la SEMIVIT avait seulement contesté le compte établi par M. X..., certes à compter du 1er mai 1982, et l'avait confronté à ses propres calculs ; qu'ainsi, en déclarant que la société avait "admis" dans ses prétentions subsidiaires que le rappel de salaire de M. X... soit calculé à partir du 1er mai 1982, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de la société et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen en ses deux premières branches ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; Attendu, en second lieu, que la société n'ayant pas contesté devant ces derniers, qui n'ont pas dénaturé ses conclusions, la date d'effet du reclassement demandé, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières et en sa dernière branche, est pour le surplus irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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