Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2016
R.G. N° 14/02798
MC/CA
AFFAIRE :
[Q] [A]
C/
SAS STRALFORS,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 13/00438
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
la SELARL SIMON ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Q] [A]
SAS STRALFORS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 substituée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS STRALFORS,
[Adresse 3]
Challenge 92
[Adresse 4]
représentée par Me Corinne PECAUT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 3 juin 2014 qui a débouté Monsieur [Q] [A] de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de la société Stralfors et à condamné Monsieur [A] aux dépens,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [A] par déclaration au greffe de la Cour le 13 juin 2014,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 6 avril 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [A] qui demande :
- la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
. 7 600, 66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 760, 07 € au titre des congés payés,
. 80 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à défaut pour non-respect des critères d'ordre du licenciement,
. 4 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois,
- dire que les intérêts au taux légal devront courir à compter de la saisine du Conseil pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 € par jour de retard, la Cour devant se réserver le droit de liquider l'astreinte,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 6 avril 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande la confirmation du jugement déféré, la condamnation de l'appelant à verser la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,
SUR CE,
Considérant que Monsieur [A] a été engagé par la société Stralfors dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 10 mai 2010 en qualité d'Analyste programmeur AS- 400 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre datée du 12 avril 2012 ;
Sur le motif du licenciement
Considérant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du Code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;
Considérant que Monsieur [A] expose que lorsqu'il a accepté le Contrat de sécurisation professionnelle, en contravention avec les principes sus-énoncés, il n'avait pas été informé du motif économique du licenciement ; qu'ainsi, il soutient que la rupture du contrat de travail est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse ;
Considérant, toutefois selon les pièces du dossier, que si la date portée par le salarié sur le bulletin d'adhésion au CSP est le 3 avril 2012, il n'est pas contesté que Monsieur [A] a reçu le document - information pour le salarié - le 23 mars 2012 de telle sorte que le délai de réflexion expirait le 13 avril 2012 ; que la lettre de licenciement datée du 12 avril 2012 précisait 'nous vous rappelons que vous disposez d'un délai se terminant le 13 avril pour adhérer au Contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 23 mars 2012 lors de l'entretien préalable' ; que, par ailleurs, selon le témoignage de Madame [Z] dont aucun élément objectif ne permet de douter de la sincérité, il apparaît qu'à la date d'envoi de la lettre de licenciement, le salarié n'avait pas accepté le CSP ;
Considérant, en conclusion, que Monsieur [A] ne peut prétendre avoir ignoré le motif économique du licenciement lorsqu'il a accepté le CSP ;
Considérant que selon l'article L 1233-4 du Code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement
du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur
un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que
les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Considérant d'une part, qu'il est établi par les pièces du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2012 était accompagnée d'un questionnaire portant sur la mobilité à l'étranger ; que Monsieur [A] n'ayant pas répondu à cette demande est considéré comme ayant refusé une telle possibilité ;
Considérant d'autre part, s'agissant d'éventuelles possibilités de reclassement en France qu'il ressort de l'examen du Registre unique de personnel qu'au siège de la société (se trouvant à l'époque à Puteaux) et sur le site de l'usine se trouvant à Droue sur Drouette, aucun poste compatible avec les compétences et la qualification de Monsieur [A] n'était disponible ; que les allégations contraires du salarié ne reposent sur aucun élément dès lors, au surplus, que la régularité du registre considéré n'a fait, ni en la forme ni au fond, l'objet de la moindre observation de la part du Contrôleur du travail ;
Considérant au regard de ce qui précède que la société a satisfait aux obligations mise à sa charge au titre du reclassement ;
Considérant qu'en application de l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ;
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoquait la suppression du poste de Monsieur [A] compte tenu d'une mutation technologique et d'une rationalisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
Considérant sur la sauvegarde de la compétitivité qu'il ne peut être contesté que le secteur de l'imprimerie connaît en Europe des difficultés liées à la baisse des volumes, à celle des prix de vente et à une évolution structurelle de la demande ce qui est dû aux nouvelles technologies et à l'apparition concomitante de nouveaux médias numériques ;
Considérant que le Groupe Stralfors qui a pour activité l'imprimerie-éditique a dû faire face à la diminution des volumes pré-imprimés et a procédé à la restructuration des unités graphiques de deux de ses usines en Grande-Bretagne et en Suède ; qu'il a été également contraint de procéder à des réductions de capacité sur l'activité éditique et de procéder à une rationalisation des coûts ; que dans cette perspective, il a été décidé de mettre en place un système informatique de gestion commun à toutes les sociétés du groupe ce qui a impliqué l'abandon de tout développement du système AS-400 au profit d'une migration sur le système Microsoft Dynamics AX ce qui a été initié en France au début de l'année 2012 ;
Considérant sur la suppression du poste de Monsieur [A] que ce dernier en conteste la réalité et fait état de l'embauche de Monsieur [F] [H] pour le remplacer aux fonctions d'Analyste programmeur AS-400 qu'il occupait ; que toutefois, au regard des pièces du dossier, le sus-nommé n'était pas salarié de la société Stralfors et n'était intervenu jusqu'au 29 mars 2013 que dans le cadre d'un contrat de prestation avec la société e-Quadra ;
Considérant, selon les pièces du dossier, que les embauches réalisées postérieurement à la cessation du contrat de travail de Monsieur [A] n'ont relevé ni du métier spécifique - Analyste programmeur - ni de la qualification professionnelle - Cadre Groupe II - qui caractérisaient les fonctions de l'intéressé; qu'ainsi, au siège de la société, ont été recrutés une Assistante de direction, un Directeur général et deux Commerciaux / Ingénieurs d'affaires tandis que, sur le site de l'usine, les embauches ont concerné un Directeur d'usine, une Employée administrative et un Opérateur de maintenance ;
Considérant, en conclusion, que la suppression du poste de Monsieur [A] est avérée compte tenu de l'arrêt du développement du système AS-400 ; que cette décision s'était inscrite dans une perspective de rationalisation des coûts dans un secteur connaissant des difficultés économiques liées à l'émergence des nouvelles technologies ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont constaté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté l'appelant de ses réclamations au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur la demande liée à l'ordre des licenciements
Considérant selon l'article L 1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critère retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du Comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel selon les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'entreprise, la situation de salariés qui présentent des caractéristiques rendant leur réinsertion particulièrement difficile et les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;
Considérant que Monsieur [A] était seul dans sa catégorie professionnelle ; que, par suite, la société n'était pas tenue de faire application des dispositions sus-visées ; que c'est à tort que l'appelant prétend que les fonctions occupées par Monsieur Mille entraient dans la même catégorie que la sienne dès lors que Monsieur Mille était chargé de l'analyse et de l'intégration des données fournies par les clients dans les outils de production ce qui constituait une mission totalement différente de celle assignée à Monsieur [A] dont les prétentions au titre de l'ordre des licenciement sont mal fondées ; que le jugement déféré doit être confirmé ;
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Considérant que Monsieur [A], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens;
Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 3 juin 2014,
Y a ajoutant,
Déboute la société Stralfors et Monsieur [Q] [A] de leur demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Q] [A] aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
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