Texte intégral
MINUTE N° 322/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 septembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00606 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAGX
Décision déférée à la cour : 13 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
demeurant Centre pénitentiaire de [Localité 8]-[Localité 4] - Ecrou 1565
à [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2023-2803 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Vincent MERRIEN de la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [F] [N], mineur représenté par la Collectivité Européenne d'Alsace,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Julie HOHMATTER, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 3 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffère, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 26 juin 2020, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré M. [K] [N] coupable de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis du 1er avril 2014 au 1er avril 2017 à [Localité 7], les faits ayant été commis sur sa fille [Z] [N] née le [Date naissance 2] 2010 ; il l'a condamné à un emprisonnement délictuel de trente mois, a prononcé un retrait total de son autorité parentale à l'égard de [Z] et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
[Z] est décédée le [Date décès 5] 2022. Le règlement de sa succession a été confié à l'étude de Maîtres [I] [S] et [E] [O], Notaires à [Localité 9], ses héritiers connus étant :
- son frère [F] [N] né le [Date naissance 1] 2009 dont l'exercice de l'autorité parentale a été confié à la Collectivité Européenne d'Alsace par jugement du 22 novembre 2021
- son père [K] [N].
Par acte introductif d'instance du 28 juillet 2022, [F] [N] représenté par la Collectivité Européenne d'Alsace a demandé au tribunal judiciaire de Strasbourg, de déclarer M. [K] [N] indigne de succéder à sa fille [Z] [N].
Le 30 septembre 2022, une assignation reprenant les mêmes termes a été délivrée à M. [K] [N].
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a :
déclaré M. [K] [N] indigne de succéder à sa fille [Z] [N] décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 9] ;
condamné M. [K] [N] aux dépens.
Le tribunal a considéré que les conditions d'application des articles 727 et 727-1 du code civil étaient réunies.
M. [K] [N] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 6 février 2023.
L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, M. [K] [N] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
y faisant droit,
infirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu'il l'a :
déclaré indigne de succéder à sa fille [Z] [N] décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 9],
condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
statuant à nouveau :
débouter [F] [N], représenté par la Communauté Européenne d'Alsace, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
condamner [F] [N], représenté par la Communauté Européenne d'Alsace, aux entiers frais et dépens.
M. [K] [N] fait valoir que la sanction de l'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, ne peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 728 du code civil et fait état de ce que la succession de [Z] se compose principalement de l'indemnité perçue du Fonds de Garantie, il soutient que le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas recherché si la défunte avait entendu lui pardonner et ainsi le maintenir en qualité d'héritier.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2023, [F] [N] représenté par Collectivité Européenne d'Alsace demande à la cour de :
déclarer l'appel mal fondé ;
par conséquent :
débouter M. [K] [N] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
condamner M. [K] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Après avoir rappelé la condamnation pénale de M. [K] [N], [F] [N] fait valoir que [Z], postérieurement aux faits et à la connaissance qu'elle en a eue, n'a pas fait de déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, aux termes de laquelle elle a entendu maintenir son père, successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727 du code civil, dans ses droits héréditaires, soulignant que [Z] est décédée alors qu'elle n'était âgée que de 11 ans, soit mineure, et dans l'incapacité légale de prendre une décision relative à son patrimoine au regard de l'article 903 du code civil.
Il ajoute que sa soeur n'a jamais exprimé la volonté de revoir son père au cours des derniers mois de vie, pas plus que de lui pardonner pour les violences dont elle a été victime.
Il souligne que M. [K] [N] a été un père absent pour ses enfants, puisqu'il n'a ni donné, ni pris la moindre nouvelle d'eux entre l'année 2020 et le début de l'année 2022, date à laquelle il a une nouvelle fois été interpellé sur le territoire français, que ses droits ont été suspendus dans le cadre du placement de [F] et [Z], outre le fait que son autorité parentale sur cette dernière lui a été retirée.
Il précise que la succession de [Z] est principalement, voire exclusivement, composée de l'indemnisation qu'elle a perçue du Fonds de garantie suite à la condamnation de son père, de sorte qu'il serait aberrant que M. [K] [N] puisse percevoir une partie de cette indemnisation dans le cadre de la succession, alors que c'est lui qui a été condamné à verser cette indemnité à sa fille et qu'il s'en est abstenu.
Il conclut que l'indignité successorale prononcée en première instance à l'égard de M. [K] [N] est parfaitement justifiée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir déclarer M. [K] [N] indigne de succéder à [Z] [N]
M. [K] [N] ne conteste pas être frappé d'une cause d'indignité prévue à l'article 727 du code civil mais reproche au tribunal judiciaire de Strasbourg de ne pas avoir recherché si [Z] avait entendu lui pardonner et ainsi le maintenir en qualité d'héritier tel que le prévoit l'article 728 du code civil.
Aux termes des dispositions de cet article 728, n'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue à l'article 727 lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
Or, [Z] étant décédée le [Date décès 5] 2022 alors qu'elle était âgée de onze ans, elle ne disposait pas encore de la capacité de faire un testament par application des dispositions de l'article 903 du code civil, les exceptions y étant visées n'étant pas applicables.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [K] [N] indigne de succéder à [Z] [N] décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 9].
Sur les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
A hauteur d'appel, M. [K] [N] est condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [K] [N] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
La greffière, La conseillère,
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