Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2023. 2311831
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2311831
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A, représentée par
Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2023 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2023 faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de
100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, subsidiairement, d'enjoindre la Préfecture au réexamen de son dossier et lui attribuer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l'examen ;
4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, retenue au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), en a été libérée le 18 novembre 2023 et a indiqué résider chez Mme C D à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 71 rue
Etienne Marcel. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
Pour expédition conforme,
La greffière,
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