Cour de cassation, 09 mars 1995. 92-21.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.646
Date de décision :
9 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jeand'heurs, dont le siège social est à Lisle-en-Rigault à Bar-Le-Duc (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ...,
2 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont les bureaux sont Immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudy de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jeand'heurs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean-Claude X..., salarié de la société Jeand'heurs, est décédé au temps et au lieu de son travail ;
que la caisse primaire d'assurance maladie ayant admis que ce décès constituait un accident du travail, la société a contesté cette décision ;
que la cour d'appel l'a déboutée de sa contestation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Jeand'heurs fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la présomption en vertu de laquelle le décès survenu par le fait ou à l'occasion du travail est imputable au travail est une présomption simple pouvant être combattue par la preuve contraire ;
qu'une telle présomption est écartée lorsqu'il est établi que le travail n'a pu jouer aucun rôle causal dans la survenance du décès ;
qu'en l'espèce, le rapport d'expertise concluait formellement à l'absence de relation entre le travail et l'affection ayant entraîné le décès ;
que, dès lors, ces conclusions, à la fois claires et précises, s'imposaient à la cour d'appel qui ne pouvait, sans violer, par fausse application, l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, décider néanmoins que l'employeur n'était pas dégagé de la présomption ;
Mais attendu que l'expertise technique mentionnée à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale n'étant susceptible d'être mise en oeuvre que lorsque l'expert a la possibilité d'examiner la victime elle-même, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les conclusions du médecin expert qu'elle avait désigné ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Jeand'heurs reproche encore à la cour d'appel d'avoir refusé une nouvelle expertise, alors, d'une part, que si des faits sont de nature à établir les prétentions de la demanderesse et que la preuve de ceux-ci nécessite des investigations auxquelles elle ne peut procéder elle-même, les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner une mesure d'instruction ;
qu'en rejetant, dès lors, la demande d'expertise sollicitée par la société Jeand'heurs, dans l'impossibilité de procéder elle-même aux investigations propres à établir le rapport de cause à effet entre le malaise de son salarié et son éthylisme habituel, la cour d'appel a privé sa décision de justification légale au regard des articles 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que, pour rejeter la demande d'une nouvelle expertise sur l'incidence de l'éthylisme de l'employé, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions de l'expert et, en particulier, sur l'affection qu'il avait décelée, estimant que si l'éthylisme du salarié avait pu favoriser l'apparition de cette affection, l'expert en aurait fait état dans son rapport ;
que, pourtant, pour exclure ensuite la preuve de l'origine non professionnelle du décès, la cour d'appel a fait état de réserves à l'égard des conclusions de l'expert et, en particulier, à l'égard de l'affection qu'il avait décelée ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, hors toute contradiction, l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle s'estimait suffisamment éclairée, a pu déduire de ces éléments, et notamment du rapport du médecin expert, qu'il n'était pas démontré que le décès de Jean-Claude X... eût été la conséquence exclusive d'un état pathologique préexistant ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeand'heurs, envers la CPAM de la Meuse et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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