Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 11 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 23/00850 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSXB
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [L] pacsée [D], [P] [D]
C/
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [L] pacsée [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant deux courriers en date du 14 juin 2023, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (la CAF) a adressé le même courrier à Madame [H] [L] et à Monsieur [P] [D] aux termes duquel il leur est indiqué qu’ils se sont rendus coupables de manœuvres frauduleuses en déclarant tardivement leur PACS du 21 avril 2021 et qu’il est envisagé de prononcer à leur encontre une pénalité administrative de 345 €.
Puis, par courriers du 7 août 2023, il a été notifié à Monsieur [P] [D] une pénalité de 345 € et à Madame [L] une pénalité du même montant.
Contestant ces pénalités, Madame [L] et Monsieur [D] ont saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 29 août 2023.
Ils expliquent avoir oublié de mentionner à la CAF le PACS du 21 avril 2021, ce dernier étant intervenu à un moment où ils ont quittés la région Centre suite à une mutation professionnelle. Selon eux, il n’y a pas eu de volonté de fraude et le trop-perçu a été remboursé suite à cet oubli. L’annulation des pénalités est ainsi sollicitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2024 par courrier du greffe daté du 30 janvier 2024.
Suivant un courrier réceptionné au greffe le 20 mars 2024, Madame [L] et Monsieur [P] [D] indiqué abandonner la contestation des pénalités de 345 € imputées et déjà réglées. Ils ont précisé qu’ils ne seront pas présents ni représentés à l’audience du 10 avril 2024.
La CAF a néanmoins sollicité qu’un jugement soit rendu et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
À cette audience du 10 avril 2024, la CAF a remis des conclusions aux termes desquelles demande au tribunal de bien vouloir :
rejeter le recours comme étant non fondé ;confirmer la position de la directrice de la CAF,condamner Madame [L] au paiement de la somme de 345 €, la pénalité prononcée à l’encontre de Monsieur [D] étant soldée, et aux frais d’exécution le cas échéant ;condamner Madame [L] et Monsieur [D] aux dépens ;prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait valoir en substance que c’est sciemment que Madame [L] a déclaré à la CAF être en situation d’isolement depuis le 1er septembre 2016 alors qu’elle était pacsé avec Monsieur [D] depuis le 21 avril 2021. Il est précisé que la pénalité de 345 € fixée à son encontre a été prise en tenant compte des fausses déclarations répétées, du montant du trop-perçu de Madame [L] (3998,17 €) et de celui de Monsieur [D] (103,20 €), de la période des trop-perçus (de juillet 2021 à octobre 2022) et des capacités financières des allocataires.
Il est précisé que le montant du trop-perçu de Monsieur [D] aurait pu être beaucoup plus important si les ressources lui avaient permis de bénéficier de la prime d’activité au-delà du mois d’octobre 2021 puisque ces fausses déclarations ont perduré jusqu’au 17 mai 2022.
Il est également indiqué que Monsieur [D] était domicilié auprès de la CAF du Cher à l’adresse de ses parents jusqu’en mai 2021 alors qu’il a eu un enfant avec Madame [L] le 9 avril 2018. La CAF d’Ille-et-Vilaine considère ainsi que les allocataires ont également menti à la CAF du Cher mais n’ont pas été sanctionné en raison de la prescription.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions suscitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Sur la recevabilité du recours.
Les pénalités ont été contestées devant la présente juridiction dans les formes et délais prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Les contestations sont ainsi recevables.
Sur le désistement.
Suivant l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L’article 395 prévoit que :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Et l’article 396 que :
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
En l’espèce, il convient de constater que le courrier de désistement des demandeurs a été remis au greffe le 20 mars 2024 soit avant que la CAF ne dépose ses propres conclusions à l’audience du 10 avril 2024.
De plus, elle n’explique pas et ne justifie pas du motif légitime pour s’opposer au désistement.
Dans ces conditions, en application des articles suscités, il convient de constater le désistement parfait.
Sur les dépens.
Les dépens sont à la charge des demandeurs en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de Madame [H] [L] et de Monsieur [P] [D] ;
Condamne Madame [H] [L] et de Monsieur [P] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
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