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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-20.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.536

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., demeurant Mas d'Eymini, 13460 Les Saintes-Maries de la Mer, 2°/ M. Luc X..., demeurant ... le Pré, 3°/ la société civile immobilière (SCI) Lucla, dont le siège est ... le Pré, 4°/ la société civile immobilière (SCI) Sonval, dont le siège est ..., 5°/ Mme. Sonia Z..., demeurant Ferme du Chesnay, 18510 Menetou Salon, 6°/ la société civile immobilière et autres de la Ruesse les Deschamps, dont le siège est 18260 Jars, en cassation d'un arrêt n° 683 rendu le 1er septembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit : 1°/ de M. B..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCIEA de la Ruesse, la SCI Sonval, la SCI Lucla et MM. Alain et Luc X..., demeurant ..., 2°/ de M. Joël A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. Alain et Luc X..., de la SCI Lucla, de la SCI Sonval, de Mme. Baudet, de la SCIEA de la Ruesse les Deschamps, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte aux demandeurs de leur désistement envers M. A...; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 1er septembre 1994, n° 683), que M. Alain X..., la SCI d'exploitation agricole de La Ruesse, la SCI Sonval ainsi que M. Luc X... et la SCI Lucla ont été mis en redressement judiciaire commun, après que la confusion de leurs patrimoines a été constatée; Sur le premier moyen du pourvoi de M. Luc X... et de la SCI Lucla, pris en ses deux branches, et le premier moyen du pourvoi de M. Alain X..., de la SCI Sonval, de la SCI d'exploitation agricole de La Ruesse et de Mme Z..., réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré la SCI d'exploitation agricole de La Ruesse en état de cessation des paiements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut déclarer une entreprise en état de cessation des paiements que s'il constate l'insuffisance d'actif disponible pour faire face au passif exigible ; qu'en s'abstenant de se livrer à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'il incombe au créancier qui demande le redressement judiciaire de prouver la cessation des paiements; qu'en se contentant d'affirmer, que le passif est de plus de 200 000 francs, et que l'actif disponible est de 65 000 francs sans constater les faits qui lui permettent d'avancer de tels chiffres, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation dans la possibilité d'exercer son contrôle sur la notion de cessation des paiements, et partant, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la société de La Ruesse n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible; Attendu, d'autre part, qu'après avoir énuméré et chiffré les dettes exigibles, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que la société de La Ruesse ne disposait pour tout actif, que d'un cheptel caprin de 100 têtes et a évalué cet actif à 65 000 francs; D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches; Sur le second moyen du pourvoi de M. Alain X..., de la SCI Sonval, de la SCI d'exploitation agricole de La Ruesse et de Mme Y... : Attendu qu'il est fait grief aussi à l'arrêt d'avoir étendu à M. Alain X... et à la SCI Sonval, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCI d'exploitation agricole de La Ruesse, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt qui n'a pas recherché si la pluralité des personnes avait disparu pour faire face à une unité de fait qui seule pouvait caractériser la confusion des patrimoines, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les dettes y compris de salaires étaient indistinctement payées par l'une ou l'autre des sociétés; que le cheptel était déclaré tantôt comme propriété de la société Lucla, tantôt comme celle de la société Sonval, de MM. Luc ou Alain X... et plus récemment de la société La Ruesse; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, retenant la confusion des patrimoines, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc pas fondé; Et sur le second moyen du pourvoi de M. Luc X... et de la SCI Lucla : Attendu qu'il est fait grief, enfin, à l'arrêt d'avoir étendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCI d'exploitation agricole de La Ruesse aux SCI Sonval et Lucla et à MM. Luc et Alain X..., alors, selon le pourvoi, que, pour étendre à d'autres sociétés la procédure collective ouverte à l'égard d'une société, les juges du fond doivent rechercher s'il y a une unité de fait entre des sociétés qui ont l'apparence de personnes morales distinctes; qu'en se contenant de relever un faisceau d'indices prouvant la confusion des patrimoines sans rechercher si la personnalité morale des sociétés en cause n'était qu'une création artificielle ne recouvrant aucune réalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1 et 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; Mais attendu que, dès lors, qu'un faisceau d'indices prouvait la confusion des patrimoines, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les sociétés concernées étaient fictives; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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