Tribunal Administratif de Marseille, 11 août 2023. 2209100
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209100
Date de décision :
11 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Reynaud, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la métropole d'Aix-Marseille-Provence opposée à sa demande du 19 août 2022 ;
2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 4 560 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 4 mai 2023, Mme A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
.
Fait à Marseille, le 11 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous mandataires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 229100
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