Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 22/02867 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F33P
Minute n° 23/00247
[D]
C/
[J], S.A. [25], Société [16], [P], Société [24], S.A. [15], Société [20], Etablissement Public SIP [Localité 9] NORD OUEST, Etablissement Public SIP [Localité 21], Société [18] CHEZ [19]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Comparant, non représenté
INTIMÉES :
Madame [I] [J] divorcée [D]
[Adresse 6] - [Localité 21]
Non comparante, non représentée
S.A. [25]
[Adresse 5] - [Localité 9]
Non comparante, non représentée
Société [16]
[Adresse 17] - [Localité 7]
Non comparante, non représentée
Madame [B] [P]
[Adresse 2] - [Localité 8]
Non comparante, non représentée
Société [24]
[Adresse 22] - [Localité 12]
Non comparante, non représentée
S.A. [15]
[Adresse 1] - [Localité 13]
Non comparante, non représentée
Société [20]
[Adresse 23] - [Localité 11]
Non comparante, non représentée
Etablissement Public SIP [Localité 9] NORD OUEST
[Adresse 14] - [Localité 9]
Non comparante, non représentée
Etablissement Public SIP [Localité 21]
[Adresse 3] - [Localité 21]
Non comparante, non représentée
Société [18] CHEZ [19]
[Adresse 1] -[Localité 13]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 octobre 2020, M. [K] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation.
Le 29 décembre 2020 cette demande a été déclarée recevable et le 10 juin 2021 la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un moratoire d'une durée de 24 mois, le temps pour le débiteur de céder à l'amiable le bien immobilier dont il est propriétaire indivis avec son ex-épouse, Mme [I] [J].
Ces mesures ont été contestées par Mme [J], créancière d'aliments, et par jugement du 22 novembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré ce recours recevable et prononcé la déchéance de M. [D] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 13 juin 2023, la cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.
Sur la recevabilité de son appel, M. [D] a déclaré que le 30 novembre 2022, lorsque le jugement lui avait été notifié, il se trouvait à l'hôpital dont il était sorti une semaine plus tard, qu'il s'était déplacé le 15 décembre 2022 au palais de justice où une personne avait reçu son appel, ajoutant toutefois qu'il avait du mal à retenir les dates. Il a demandé à la cour de déclarer son appel recevable.
Sur le fond, l'appelant a contesté percevoir une pension de 274 euros d'une entité belge comme l'indique le jugement. Il a dit qu'il avait reconnu faussement devant le premier juge l'allocation d'une pension belge de 100 euros alors qu'il ne perçoit que ses deux pensions françaises. Il a exposé sa situation financière et demandé à la cour de suspendre l'exigibilité de ses dettes pendant 12 mois, le temps d'expulser son ex-épouse de l'immeuble dont il est propriétaire et de vendre celui-ci.
Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. Mme [J] a écrit à la cour le 5 mai 2023 pour indiquer que sa créance envers M. [D] n'est pas concernée par la procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience du service des impôts des particuliers de [Localité 21] n'a pas été retourné au greffe et celui de la société [24] est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour. Selon l'article R.713-7 du code la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l'article R.713-11 du même code, que le délai de quinzaine court à compter de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel.
En l'espèce, l'ensemble de ces dispositions a été rappelé dans le courrier recommandé de notification du jugement du 25 novembre 2022 dont l'accusé de réception a été signé par M. [D] le 30 novembre 2022. Il ressort des pièces figurant au dossier que le débiteur a formé appel non pas le 15 décembre 2022 comme il le prétend sans en justifier, mais le 20 décembre 2022 ainsi qu'en attestent les mentions de la déclaration d'appel qu'il a signée avec le greffier. A cette date, le délai de 15 jours était expiré. Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [D] est irrecevable.
Les dépens sont laissé à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 15 décembre 2022 par M. [K] [D] à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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