Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-21.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.599
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° H 91-21.599 formé par :
1 / la société civile immobilière "Domaine du Réveillon", dont le siège est ... (Yvelines),
2 / la société Bréguet constructions, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
2 / de M. Julien O..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3 / de Mme Jacqueline P..., épouse O..., demeurant ... (Val-de-Marne),
4 / de M. Gilbert A..., demeurant rue Mondefaire, Villecresnes (Val-de-Marne),
5 / de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse A..., demeurant rue Mondefaire, Villecresnes (Val-de-Marne),
6 / de M. Jean-Louis S..., demeurant ... (Val-de-Marne),
7 / de Mme Danielle C..., épouse S..., demeurant ... (Val-de-Marne),
8 / de M. Jean-Claude Q..., demeurant ... (Val-de-Marne),
9 / de Mme Françoise R..., épouse Q..., demeurant ... (Val-de-Marne),
10 / de M. Philippe F..., demeurant ... (Val-de-Marne),
11 / de Mme N... épouse F..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° G 91-21.600 formé par :
1 / la société civile immobilière "Domaine du Réveillon",
2 / la société Bréguet constructions, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP),
2 / de M. Marc E..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3 / de M. Guy J..., demeurant ... (Val-de-Marne),
4 / de M. Jean-Pierre U..., demeurant ... (Val-de-Marne),
5 / de M. Daniel B..., demeurant ... (Val-de-Marne),
6 / de M. Jean-Claude K..., demeurant ... (Val-de-Marne),
7 / de M. Jean H..., demeurant ... (Val-de-Marne),
8 / de Mme Danielle I..., épouse K..., demeurant ... (Val-de-Marne),
9 / de M. Jean-Pierre G..., demeurant ... (Val-de-Marne),
10 / de M. Yves M..., demeurant ... (Val-de-Marne),
11 / de M. Bernard Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
12 / de M. Jean-Pierre XW..., demeurant ... (Val-de-Marne),
13 / de M. Michel de X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
14 / de M. Philippe D..., demeurant ... (Val-de-Marne),
15 / de M. Jacques V..., demeurant ... (Val-de-Marne),
16 / de M. Raymond L..., demeurant ... (Val-de-Marne),
17 / de la société d'études SEARA, dont le siège est ... (Yvelines),
18 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège est ... (15e),
19 / de M. T..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société San Martin, ledit syndic demeurant ... (5e), défendeurs à la cassation ;
M. T..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 27 septembre 1991 de la cour d'appel de Paris ;
Les sociétés "Domaine du Réveillon" et Bréguet constructions, demanderesses aux pourvois principaux H 91-21.599 etG 91-21.600, invoquent, à l'appui de leurs deux recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. T..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Parmentier, avocat des sociétés "Domaine du Réveillon" et Bréguet constructions, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux O..., A..., S..., Q... et F..., de Me Choucroy, avocat de MM. E..., J..., U..., B..., K..., G..., Y..., XW..., X..., D..., V... et de la SMABTP, de Me Garaud, avocat de la société d'études SEARA, de Me Blanc, avocat de M. T..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° s G 91-21.599 et H 91-21.600 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, des pourvois principaux :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière "Domaine du Réveillon" (la SCI) et la société Bréguet constructions, toutes deux assurées auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), au titre d'une police "maître d'ouvrage avec avenant promoteur-vendeur d'immeuble à construire", ont fait construire en 1976 et 1977 un ensemble de maisons individuelles qui ont subi des dommages imputables à un mauvais choix des fondations par rapport à la nature du terrain ;
que les arrêts attaqués (Paris, 27 septembre et 18 octobre 1991) ont condamné in solidum les deux sociétés à payer à treize propriétaires de maisons sinistrées une indemnité totale de 1 427 505 francs au titre des troubles de jouissance, mais ont limité la garantie de l'UAP à la somme de 500 000 francs en application de dispositions de clauses de police d'assurance ;
Attendu que la SCI et la société Bréguet constructions font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi limité la garantie de l'UAP, alors que, d'une part, aurait été violé l'article L. 124-1 du Code des assurances en ce sens que le sinistre serait constitué par chacune des réclamations des propriétaires, alors que, d'autre part, le contrat d'assurance aurait été dénaturé, et alors que, enfin, une clause d'exclusion ne peut produire effet dès lors qu'elle prive de toute efficacité la garantie contractuelle ;
Mais attendu que les conditions générales de la police litigieuse définissaient le sinistre comme étant "les dommages résultant d'un événement susceptible d'entraîner la garantie de l'assureur" et précisaient que "constituaient un seul et même sinistre les dommages résultant d'une même cause initiale", tandis que les conditions particulières limitaient à 500 000 francs par sinistre la garantie des dommages immatériels, quelle qu'en soit l'importance ; qu'ayant constaté que les dommages survenus avaient pour origine commune l'inadéquation des fondations à l'état du sol, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturer le contrat d'assurance ni faire application d'une quelconque clause d'exclusion, que le plafond de garantie était applicable à l'ensemble des désordres et non à chacun des pavillons ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur les deux moyens, réunis, du pourvoi incident formé par M. T..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société San Martin, tels qu'ils figurent au mémoire en défense et sont reproduits ci-après :
Attendu, d'abord, que, sous couvert d'un grief de méconnaissance de l'objet du litige, le premier moyen reproche en réalité à la cour d'appel d'avoir statué sur chose non demandée en décidant que la société SEARA et la SMABTP, assureur de la société San Martin, devaient être condamnés in solidum avec la SCI et la société Bréguet constructions ; que le prononcé sur chose non demandée ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que, dans toutes les conclusions d'appel des parties, le seul fondement juridique invoqué en ce qui concerne notamment les sociétés San Martin et SEARA était l'article 1792 du Code civil ; que, dans ses propres conclusions d'appel, M. T..., ès qualités, n'a jamais prétendu que l'article 1382 du Code civil serait applicable ; qu'il est donc irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant les pourvois principaux que le pourvoi incident ;
Condamne les sociétés Domaine du Réveillon et Bréguet constructions aux dépens du pourvoi n G 91-21.599 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne les sociétés Domaine du Réveillon et Bréguet constructions et M. T..., chacun aux dépens de son recours dans le pourvoi n° H 91-21.600 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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