Cour de cassation, 05 juin 1990. 88-44.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.147
Date de décision :
5 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association La Croix rouge française, dont le siège est à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section B), au profit de Mme Claude X..., demeurant à Paris (11e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'associaton La Croix rouge française, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association La Croix rouge française fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1988) d'avoir déclaré irrecevable son appel au motif que le chef de demande le plus élevé de Mme X... était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, alors que, selon le moyen, lorsque le litige porte, non sur le paiement d'une somme déterminée, mais sur la reconnaissance d'un droit, la demande est inderterminée et la décision rendue en premier ressort ; que s'agissant en l'espèce d'une question de principe portant sur le caractère forfaitaire ou non de la rémunération versée par La Croix rouge française, les juges d'appel ont méconnu l'article R. 517-3 du Code de travail.
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la demande de la salariée, qui réclamait une indemnité de congés payés, était chiffrée et ne dépassait pas le taux de compétence alors applicable en dernier ressort devant le conseil de prud'hommes ; qu'elle en a exactement déduit que, quelle que soit la question de principe à trancher pour la solution du litige, la demande ne présentait pas un caractère indéterminé ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'association La Croix rouge française, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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