Cour de cassation, 04 janvier 1991. 88-17.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.875
Date de décision :
4 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rivière et compagnie, dont le siège social est boîte postale 50 à Quimperlé (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère Sud, dont le siège est sis ...,
défenderesse à la cassation ; En présence de :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rivière et compagnie, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère Sud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les troisième et quatrième moyens, qui sont préalables :
Attendu que M. Z... ayant demandé, le 14 mai 1985, à la caisse primaire d'assurance maladie la reconnaissance du caractère professionnel d'une dyspnée asthmatiforme, constatée pour la première fois en novembre 1984, et qu'il imputait aux émanations de furfural et d'alcool furfurylique auxquelles il était exposé dans son activité salariée aux établissements Rivière, s'est vu opposer un refus de prise en charge qui lui a été notifié le 26 juin 1985, l'employeur étant informé le même jour de cette décision, que, sur contestation de l'intéressé et après mise en oeuvre d'une expertise médicale, la caisse a admis le bien-fondé de la demande de prise en charge ; Attendu que les établissements Rivière font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1988) d'avoir dit que la décision de prise en charge leur était opposable et d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion qu'ils avaient opposée à l'action de M. Z..., alors, d'une part, que la notification de la décision initiale de refus de prise en charge adressée à l'employeur par la caisse avait acquis l'autorité de la chose décidée dans leurs rapports en l'absence de recours de celui-ci, qu'elle ne pouvait être remise en cause par un recours du salarié n'intéressant que ses seuls rapports avec la caisse, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 68 du décret du 31 décembre 1946, et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.461-5 du Code de la sécurité sociale et des dispositions non abrogées de l'article L.499 ancien que la demande de réparation
doit être présentée par la victime dans les quinze jours qui suivent la cessation de son activité, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. Z... avait connaissance de sa maladie professionnelle antérieurement à sa cessation d'activité survenue le 5 décembre 1984, qu'en déclarant le salarié non forclos de sa demande du 10 avril 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que la décision initiale de refus de prise en charge ayant été portée à la connaissance de l'employeur le 26 juin 1985, il en résultait que cette formalité avait été accomplie selon les modalités de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, et qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur, qu'abstraction faite de tout autre motif, la décision se trouve légalement justifiée ; Attendu, d'autre part, qu'en application des dispositions des articles L.461-5, dernier alinéa, et L.431-2 du Code de la sécurité sociale, M. Z... disposait, pour faire valoir ses droits aux prestations et indemnités prévues par la loi, d'un délai de deux ans partant du jour de la cessation du travail, que la cour d'appel, ayant relevé que cette date était celle du 5 décembre 1984 et que la déclaration de maladie professionnelle était du 14 mai 1985, en a exactement déduit qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée au salarié, le défaut de déclaration de la maladie dans les quinze jours de la cessation du travail, visée à l'alinéa premier de l'article L.461-5 précité, n'étant pas à lui seul de nature à priver l'intéressé de son droit à réparation ; Et sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que les établissements Rivière font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'ils devaient apporter la preuve du caractère non professionnel de la maladie de M. Z... ou d'une fausse application des dispositions légales, d'avoir dit que la décision de la commission du recours gracieux leur était opposable et que les prestations versées à la victime devraient être imputées sur leur compte employeur, alors, d'une part, que, s'il faut comprendre que la cour d'appel a dit non établies la nature des travaux et la nature de la maladie, celle-ci ne pouvait opposer à l'employeur la présomption d'imputabilité et lui demander de faire la preuve contraire, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que si la cour d'appel a dit non contestées la nature des travaux et la désignation de la maladie, il n'y avait lieu à aucune recherche complémentaire sur le plan médical et l'origine professionnelle ou non de la maladie, que la cour d'appel a donc nécessairement violé l'article L.461-2 précité, l'imprécision de la motivation de la cour d'appel équivalant en plus à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que ni la caisse, ni les établissements Rivière n'avaient soulevé de contestation de nature médicale, que la cour d'appel a, en conséquence, méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que les juges du fond, en présence
d'une expertise technique demandée par le salarié, ne pouvaient ordonner une expertise médicale sans violer les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, qu'en fondant sa décision sur le fait que la société Rivière avait conclu à l'inutilité d'une expertise médicale qu'elle ne pouvait ordonner, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en cause d'appel, l'employeur s'était refusé d'examiner le litige sur le plan médical et sur l'origine professionnelle ou non de la maladie,
rejetant par avance, comme sans intérêt, toute mesure d'instruction et notamment l'expertise médicale susceptible d'être ordonnée, invoquant seulement l'inopposabilité à son égard d'une décision rectificative de la caisse intervenue sur le recours du salarié ; que les moyens sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, et, comme tels, irrecevables ; D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique