Cour Administrative d'Appel de Nancy, 26 janvier 2024. 23NC03366
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC03366
Date de décision :
26 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a renouvelé leur assignation à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation, les mercredis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures à la brigade de gendarmerie de Fumay, accompagnés de leurs enfants mineurs.
Par un jugement n° 2302523 du 9 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. D, représenté par Me Malblanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, M. D déclare se désister de sa requête.
, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 26 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Heim
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