Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/07571

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/07571

Date de décision :

28 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET DU 28 Mars 2008 N 586/08 RG 07/07571 affaire civile Ordonnance de Référé Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 13 Mars 2007 COUR D'APPEL DE DOUAI Quatorzième Chambre APPELANTE : S.A.S. BENEDICTA 18 rue Max Dormoy B.P. 119 59471 SECLIN CEDEX représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.A.R.L. ALTER 7 rue Charles Rolland 71000 MACON représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assistée de Me Céline PARES, avocat au barreau de PARIS COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA S.A.S. BENEDICTA pris en la personne de sa secrétaire, Mme Anne Marie Z... 18 rue Max Dormoy B.P. 119 59471 SECLIN CEDEX représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assistée de Me Céline PARES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : l'audience publique du 29 Janvier 2008 Tenue par N. OLIVIER et A. THIEFFRY magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu seul les plaidoiries, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Les conseils des parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : V. GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE T. VERHEYDE : CONSEILLER A. THIEFFRY : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition le 28 Mars 2008 Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute avec S. LAWECKI, greffier lors du prononcé ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 25 janvier 2008 Par arrêt rendu le 29 juin 2007, la Cour de céans a: -infirmé partiellement l'ordonnance entreprise -ordonné à la société BENEDICTA de communiquer au Cabinet d'expertise comptable ALTER et au Comité Central d'Entreprise dans le mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant trois mois: -les comptes des sociétés KORISSIA et PAXOS 2005 et 2006 -le montage juridique et financier du LBO secondaire et le pacte d'actionnaires -confirmé pour le surplus l'ordonnance (communication des documents comptables qui ont servi à fixer le prix des actions au moment du rachat par AXA - le business plan ou tableau de bord - la liste des responsables ayant ou ayant eu des actions dans le montage juridique - le prix et la plus value réalisée par l'actionnaire sortant) -Y ajoutant -assorti l'obligation de communication des documents énumérés dans l'ordonnance de la même astreinte provisoire que ci-dessus -dit que la Cour se réservait expressément le pouvoir de liquider l'astreinte -condamné la société BENEDICTA à payer au comité central d'entreprise de la société BENEDICTA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés par lui en cause d'appel -l'a condamnée aux dépens. Vu la demande d'inscription au rôle en date du 21 novembre 2007 Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 22 janvier 2008 par lesquelles le comité central d'entreprise de la société BENEDICTA demande à la cour de liquider l'astreinte prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Lille du 13 mars 2007 à hauteur de 45 500 € en raison de l'absence de communication de tout document entre le 21 avril et le 21 juillet 2007, de liquider celle prononcée par la Cour d'Appel dans son arrêt du 29 juin 2007 à hauteur de 50 000 € du fait de la non exécution de l'obligation de communication des mêmes documents pour la période du 13 août au 13 novembre 2007, d'ordonner à nouveau la communication des mêmes documents compris dans l'arrêt de la Cour sous une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard, de dire que la Cour se réservera la liquidation de la nouvelle astreinte, de condamner la société BENEDICTA à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de délivrance de documents, outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, enfin de la condamner aux dépens. Au soutien de sa demande, le comité central d'entreprise de la société BENEDICTA expose que la société BENEDICTA n'a communiqué aucun document dans le délai de trois mois imparti par l'ordonnance de référé exécutoire de droit , que sur la communication ordonnée par la Cour, les documents communiqués le 1er août sont incomplets, étant ici précisé que la société se refuse à communiquer la liste des responsables ayant ou ayant eu des actions dans le montage juridique, le montant de la plus value réalisée par l'actionnaire sortant ou le pacte d'actionnaires, alors même qu'elle ne se heurte à aucune difficulté matérielle, que les documents par ailleurs fournis sont incomplets ou ne répondent pas à la demande, qu'à ce jour, il n'est toujours pas informé des conséquences économiques et sociales issues du LBO en 2005 et des contraintes économiques et sociales qui pèsent sur les salariés. Vu les conclusions signifiées le 10 janvier 2008 par lesquelles la société BENEDICTA demande à la Cour à titre principal de débouter le comité central d'entreprise de la société BENEDICTA et le Cabinet ALTER de l'ensemble de leurs prétentions, d'ordonner la suspension de l'astreinte pour la communication de la plus value réalisée par l'actionnaire sortant et le pacte d'actionnaires, à titre subsidiaire, de ramener l'astreinte à de plus justes proportions et de l'autoriser à en consigner le montant auprès de la caisse des dépôts et consignations, en tout état de cause, de condamner le comité central d'entreprise de la société BENEDICTA et le Cabinet d'expertise ALTER à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose qu'elle a communiqué l'intégralité des documents visés à l'ordonnance du 13 mars 2007 et l'arrêt du 29 juin 2007, à l'exception du pacte d'actionnaires et de la plus value réalisée par l'actionnaire sortant, que n'étant pas partie au pacte d'actionnaires conclu entre les associés d'une société tiers au litige, elle ne peut communiquer ce document ni le montant de la plus value réalisée par la société BARCLAYS PRIVATE EQUITY, tiers au présent litige, qu'elle se heurte à une impossibilité d'exécuter l'arrêt sur ces deux points. Par conclusions signifiées le 25 janvier 2008, reprenant la même argumentation, elle sollicite, à titre principal, de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation et à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'astreinte en ce qui concerne la plus value réalisée par l'actionnaire sortant et le pacte d'actionnaires, à titre infiniment subsidiaire, de ramener l'astreinte à de plus justes proportions et l'autoriser à consigner le montant de l'astreinte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en tout état de cause, de condamner le comité central d'entreprise de la société BENEDICTA et le cabinet ALTER à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile enfin de les condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2008. SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter...l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère; qu'en l'espèce, la société BENEDICTA a été condamnée à communiquer sous astreinte divers documents au Cabinet d'expertise comptable ALTER et au comité central d'entreprise de la société BENEDICTA par l'ordonnance de référé du 13 mars 2007 confirmée par l'arrêt précité de cette Cour, arrêt qui l'a condamnée à communiquer, également sous astreinte provisoire d'un même montant et pour 3 mois, les comptes des sociétés KORISSIA et PAXOS 2005 et 2006, le montage juridique et financier du LBO secondaire et le pacte d'actionnaires; que les parties requérantes sollicitent la liquidation des deux astreintes provisoires; qu'il est constant que l'ordonnance de référé du 13 mars 2007, exécutoire de droit par provision, a été signifiée le 21 mars 2007, que la période d'astreinte courait du 21 avril au 21 juillet 2007; que durant cette période, aucun document n'a été communiqué; que l'arrêt de cette Cour du 29 juin 2007 a été signifié le 13 juillet 2007; qu'il est exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif d'exécution; qu'à cet égard, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire ayant lieu aux risques et péril de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié d'en réparer les conséquences dommageables; Attendu que la société BENEDICTA soutient avoir satisfait à son obligation de communication le 1er août 2007 et fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt sur la plus value de l'actionnaire sortant et sur le pacte d'actionnaires; Par courrier recommandé adressé à Monsieur A... es qualité de Président du comité central d'entreprise de la société BENEDICTA le 8 août 2007, le cabinet ALTER, expert comptable désigné par celui-ci indique que les états financiers de BENEDICTA au 31 décembre 2004 ainsi communiqués ne correspondent pas à la demande faite: "or vous n'êtes pas, compte tenu de votre implication dans les deux cessions de l'entreprise, que nous n'avons jamais sollicité la valeur comptable de l'actif net de l'entreprise mais sa valeur vénale... La (ou les ) méthode(s) de valorisation sont pour nous fondamentales pour apprécier la valeur patrimoniale et le potentiel économique qui a retenu pour les années à venir. Cela est déterminant pour que nous puissions exprimer aux représentants du personnel au comité d'entreprise les perspectives d'avenir en matière d'emploi, de conditions de travail et de rémunération, notamment. Dans les LBO, les managers sont très impliqués dans ces opérations, surtout s'ils possédaient à travers une société des actions du premier montage. Nous continuons à être convaincu que la cession de BENEDICTA n'a pu s'opérer sans valorisation patrimoniale et valorisation par actualisation des résultats futurs. Nous maintenons donc l'objet de notre demande..." Que s'agissant du point no2, le Business Plan, ce même courrier précise "Comme pour la méthode de valorisation de BENEDICTA, nous maintenons notre demande de Business Plan. Le document que vous avez établi reprend les budgets que vous établissez annuellement pour l'année suivante mais en aucun cas le Business Plan initial..." Que sur le point 3, l'expert comptable remarque que la réponse donnée par la société sur le fait que la société KOS était le seul actionnaire de BENEDICTA jusqu'au 22 décembre 2005 ne correspond ni à l'organigramme fourni qui fait apparaître (pour la première fois) la société JOFFRE SARL comme détenant une partie du capital de la société KOS...ni aux déclarations qui auraient été faites au cabinet précédemment; que sur le prix de cession de BENEDICTA et la plus value de l'actionnaire sortant, l'expert rappelle qu'en tant qu'ex associé de la société JOFFRE ayant réalisé une opération de désengagement juste avant la cession de BARCLAYS à AXA, son interlocuteur n'ignore pas ce prix et la plus ou moins value réalisée et estime l'argument consistant à dire que la SAS BENEDICTA n'a pas connaissance et ne peut avoir connaissance de cette donnée n'est pas recevable; Que sur le pacte d'actionnaire et le montage juridique, le cabinet ALTER réitère sa demande en relevant que " s'il n'existe qu'une seule personne morale détenant BENEDICTA, il n'en demeure pas moins que le montage financier a été réalisé avec des obligations convertibles (en action); qu'il faut donc nécessairement que le pacte d'actionnaire fixe les règles du jeu en cas de conversion des obligations, notamment lorsque les performances attendues au Business Plan ne sont pas au rendez-vous;" qu'il demande enfin la communication d'un organigramme lorsque la société JOFFRE était détenue par des personnes physiques; Attendu que la société BENEDICTA procède par affirmation mais ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de communication des documents dont elle connaissait parfaitement la teneur réclamée par le cabinet d'expertise comptable; qu'elle n'hésite pas davantage à travestir la réalité en soutenant "que le CCE ne conteste pas que les documents visés à l'ordonnance du 13 mars 2007 ont bien été communiqués" alors même que par le courrier précité , son attention avait précisément été attirée sur l'insuffisance des documents ou leur absence, étant ici relevé que les comptes KORISSIA et PAXOS communiqués sont ceux qui avaient fait l'objet d'un dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce, documents qui avaient été jugés insuffisants par la Cour; Attendu qu'au vu de ce qui précède, il apparaît que la société BENEDICTA n'a pas satisfait à son obligation de communication des documents tels que repris dans les deux décisions précitées, étant ici rappelé qu'il appartient au seul expert comptable d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission et que la Cour s'est prononcée sur les documents au titre desquels la société BENEDICTA estime être dans l'impossibilité de s'exécuter en adoptant la même argumentation; Qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère susceptible d'être à l'origine tant de l'inexécution que du retard dans la communication au demeurant incomplète et non satisfactoire des documents ordonnée par le juge des référés; qu'il convient de procéder à la liquidation au profit du comité central d'entreprise de la société BENEDICTA à la somme de 45 500 € au titre de l'astreinte ordonnée le 13 mars 2007 et à celle de 50 000 € au titre de l'astreinte ordonnée le 29 juin 2007; qu'il sera fait droit à la demande en fixation d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 500 € par jour de retard courant pendant 3 mois passé un délai de 4 mois suivant la notification du présent arrêt, la Cour se réservant expressément le pouvoir de la liquider; Attendu qu'en raison de la non transmission des documents réclamés, l'expert comptable n'a pu, à ce jour, accomplir sa mission et fournir un rapport complet sur les comptes 2005 et prévisionnels 2006; que le comité central d'entreprise de la société BENEDICTA ne peut remplir pleinement sa mission économique, n'étant pas complètement informé depuis 2005; qu'il subit un préjudice important qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts; Attendu que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, s'agissant de la liquidation de l'astreinte; que la société BENEDICTA sera déboutée de sa demande tendant à voir consigner les sommes mises à sa charge; qu'il convient de donner acte à Madame Z..., secrétaire du comité central d'entreprise de la société BENEDICTA de ce qu'elle s'engage à verser les sommes allouées sur un compte spécial et à ne pas les utiliser avant l'arrêt à intervenir de la Cour de Cassation; Attendu que la société BENEDICTA qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par le comité central d'entreprise de la société BENEDICTA; qu'elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement; PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer Condamne la société BENEDICTA à payer au comité central d'entreprise de la société BENEDICTA les sommes de 45 500 € (quarante cinq mille cinq cents euros) et 50 000 € (cinquante mille euros) au titre de la liquidation des astreintes provisoires et celle de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ; Assortit l'obligation de communication des documents énumérés dans l'arrêt de cette Cour du 29 juin 2007 d'une nouvelle astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard pendant trois mois, commençant à courir passé un délai de 4 mois après la notification du présent arrêt; Dit que la Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte; Déboute la société BENEDICTA de ses demandes; Donne acte à Mme Z..., secrétaire du Comité Central d'Entreprise de la Société BENEDICTA de ce qu'elle s'engage à verser les sommes allouées sur un compte spécial; Condamne la société BENEDICTA à payer au comité central d'entreprise de la société BENEDICTA la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP COCHEME- KRAUT - LABADIE, avoués associés.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-03-28 | Jurisprudence Berlioz