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Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2424906

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2424906

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. C B demande au tribunal de condamner la mairie du 12ème arrondissement de Paris, d'une part, pour un enregistrement erroné à sa naissance de son prénom, corrigé par décision n° 16/09567/MB du procureur de la République de Paris en date du 2 février 2017 et, d'autre part, pour l'enregistrement erroné à l'état civil de son mariage avec Mme A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur la demande de versement de dommages et intérêts : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait déposé une demande indemnitaire préalable comme l'exige l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la présente requête sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 6. M. B saisit à intervalles réguliers le tribunal administratif de Paris de requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par une ordonnance n°2407082 rendue par le tribunal administratif de Paris le 11 avril 2024, M. B a été informé qu'un tel comportement l'exposait au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 18 octobre 2024. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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