Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-20.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.914

Date de décision :

3 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports de Givors, venant aux droits de la société Sodam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre commerciale), au profit de la société X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Transports de Givors, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; Attendu que M. X... "agissant en qualité de président de la société X..." a assigné la société Sodam aux droits de laquelle vient la société des transports de Givors (société Givors), en usant de la procédure de référé, pour la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 500 000 francs; que la société Sodam a été condamnée à payer, à titre provisionnel, la somme de 250 000 francs à la société X...; que sur appel de la société Givors, M. X... a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Attendu que la cour d'appel retenant que l'obligation de la société Givors de payer la somme de 250 000 francs n'était pas sérieusement contestable mais que l'ordonnance devait être réformée en ce qu'elle avait octroyé cette provision à la société X... tandis que le protocole d'accord avait été signé par M. X... agissant en son nom personnel, a condamné la société Givors à verser cette somme à M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que M. X... n'avait pas demandé de condamnation à son profit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-03 | Jurisprudence Berlioz