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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00221

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00221

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 MARS 2026 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00221 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQVT ETRANGER : M. [V] [A] né le 05 Juillet 1971 à [Localité 1] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [K] [Z] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2026 à 11h26 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 mars 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [A] interjeté par courriel du 03 mars 2026 à 17h01 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [V] [A], M. [O] [T] [Z] et le parquet général ont été informés chacun le 04 mars 2026 à 09h10, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 04 mars 2026 à 09h20, M. [V] [A] via son conseil, Maître Florian WASSERMANN, a fait les observations suivantes : 'Je n'ai pas d'observations supplémentaires à apporter à l'acte d'appel, je m'en rapporte strictement à son contenu et je m'en remets à l'appréciation de la Cour sur l'unique moyen soulevé.' Par courriel reçu le 04 mars 2026 à 09h24, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel du retenu contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, à défaut d'avoir remis aux autorités un passeport en cours de validité celui-ci ne remplit pas les conditions de l'article L 743-13 du CESEDA. La demande d'assignation à résidence est manifestement mal fondée. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'   SUR CE, M. [V] [A] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressé ne possède ni passeport, ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [V] [A] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 03 mars 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée par mise à disposition publique au greffe à [Localité 2], le 04 mars 2026 à 14h30 La greffière, Le président de chambre, N° RG 26/00221 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQVT M. [V] [A] contre M. [K] [Z] Ordonnance notifiée le 04 Mars 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [A] et son conseil - M. [K] [Z] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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