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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-11.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.594

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10175 F Pourvoi n° V 19-11.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 La Mutuelle assurances corps-santé français (MACSF assurances), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.594 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AXA Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurances corps-santé français, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société AXA Corporate Solutions, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle assurances corps-santé français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurances corps-santé français et la condamne à payer à la société AXA Corporate Solutions la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurances corps-santé français LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit l'action de la MACSF assurances prescrite et déclaré cette dernière irrecevable en toutes leurs demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, auquel renvoie l'article L. 322-3 ancien du code de l'aviation civile, peu importe qu'il s'agisse d'un transport à titre gratuit effectué par un non professionnel ; qu'en application de la règle d'ordre public fixée par l'article 29 de ladite convention, "l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport" ; qu'en l'espèce, c'est à l'arrivée du vol à la date du 14 juillet 2010, que le sinistre s'est produit, de sorte que la prescription étant acquise le 14 juillet 2012, l'action l'était au jour de l'assignation, le 5 décembre 2013 ; qu'il convient, en conséquence de confirmer le jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ; qu'aux termes de l'article L. 310-1 du code de l'aviation civile codifié à droit constant par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 à l'article L. 6400-1 du code des transports, le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point à un autre, des passagers, des marchandises ou de la poste ; que l'article L. 322-3 alinéa 1 du code de l'aviation civile devenu l'article L. 6421-4 alinéa 1 du code des transports dispose que « La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. » ; que l'article L. 321-5 du code de l'aviation civile codifié à l'article L. 6422-5 du code des transports et l'article 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 précisent que l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport ; que la MACSF assurances prétend que les parties n'étant pas liées par un contrat de transport puisqu'il s'agissait d'un vol privé non rémunéré à vocation familiale et qu'il y aurait lieu dès lors à application de la règle de prescription édictée à l'article 2226 du code civil qui prévoit en son alinéa 1 que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; que, cependant tout transport aérien de personnes, c'est à dire tout déplacement de personnes au moyen d'un aéronef, même effectué à titre gratuit, qu'il s'agisse d'un transport public ou d'un transport privé, qu'il soit ou non effectué par une entreprise de transport, est soumis en application de l'ancien article L. 322-3 du code de l'aviation civile aux dispositions des articles 22 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; qu'il en résulte que le vol en cause doit être qualifié de transport aérien au sens de ces textes ; que, par combinaison des articles L. 310-1, L. 321-5 et L. 322-3 de l'ancien code de l'aviation civile, la prescription de deux ans s'applique aux transports à titre gratuit et à titre onéreux, quelles que soient les personnes qui mettent en cause la responsabilité du transporteur et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir comme en l'espèce ; qu'il ressort du rapport du Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) et du procès-verbal de la gendarmerie Nationale de Carpentras, que le 14 juillet 2010, l'avion piloté par E... O..., après un premier décollage de l'aérodrome de Mâcon et un atterrissage quelques minutes plus tard pour refermer la trappe située sur le capot du moteur, a redécollé à 5 h 51 à destination de Figari (Corse) et s'est écrasé au sol sur l'aérodrome de Carpentras à 7 h 55 en tentant d'y atterrir à deux reprises ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce, que le délai de deux ans qui expirait le 14 juillet 2012, n'a pas été respecté, la MACSF assurances agissant en qualité de tiers assureur subrogé dans les droits des victimes et de leurs ayants-droit, ayant formé ses demandes pour la première fois, devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de la présente procédure initiée par une assignation du 5 décembre 2013 ; que l'action en réparation des dommages provoqués par l'accident, qu'exerce la MACSF assurances en qualité de subrogée dans les droits et actions des victimes et des ayants-droit qu'elle a indemnisés, se prescrivant par deux ans à partir de l'un des événements visés aux articles L. 6422-5 du code des transports et 29 de la Convention de Varsovie, il n'y a lieu par conséquent d'examiner ce point de départ au jour de la date de consolidation de l'état des victimes comme le soutient à tort la MACSF assurances dans ses écritures ; que la MACSF assurances sera donc déclarée irrecevable en toutes ses prétentions comme le sera également la CPAM, les textes susvisés n'opérant aucune distinction entre les personnes qui mettent en cause la responsabilité du transporteur, en sorte qu'il y a lieu de rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la société Axa Corporate Solutions assurance » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 11 s.), la MACSF invoquait la « convention spéciale « B1 » », intitulée « assurance responsabilité civile « admise » à l'égard des passagers (dommages corporels) », incorporée à la police souscrite par l'aéroclub, propriétaire de l'aéronef, et dont l'article prévoit que, « par dérogation partielle aux dispositions de la Convention Annexe « B », l'assureur renonce à se prévaloir des dispositions découlant d'une législation nationale ou internationale permettant à l'assuré de décliner sa responsabilité soit en vertu d'un cas d'exonération, soit en exigeant que la preuve de celle-ci soit rapportée », ce dont il résultait un lien contractuel direct entre les passagers et l'assureur, la société Axa, laquelle garantissait donc les passagers, concurremment à la MACSF, de sorte qu'il y avait cumul d'assurances ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces points, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 11 s.), la MACSF invoquait la « convention spéciale « B1 » », intitulée « assurance responsabilité civile « admise » à l'égard des passagers (dommages corporels) », incorporée à la police souscrite par l'aéroclub, propriétaire de l'aéronef, et soutenait que son action subrogatoire ne se fonde pas sur les termes de la Convention de Varsovie mais sur l'article L. 113-1 du code des assurances, de sorte qu'en exerçant l'action régie par le code des assurances dévolue aux assurés dans les droits desquels elle est subrogée, elle ne pouvait se voir opposer la prescription biennale de la Convention de Varsovie et ainsi son action n'était pas prescrite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour déclarer prescrite l'action subrogatoire exercée par la MACSF contre la société Axa, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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