Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent SALEM
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02568 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la société SOLANOCTE - [Adresse 1]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1392
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02568 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], a fait assigner M. [U] [S] en paiement des sommes suivantes, le jugement à intervenir devant être assorti de l'exécution provisoire :
- 5.821,54 euros représentant les charges de copropriété impayées au 31 décembre 2023, et ce avec intérêts à compter du 17 avril 2024, cette somme comprenant celle de 195,03 euros au titre des frais de poursuite,
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 10 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que valablement assigné à étude, M. [U] [S] n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de M. [U] [S],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 1er juin 2021, 16 mai 2022 et 30 mars 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée,
- un décompte de créance au 5 mars 2024,
- un commandement de payer la somme de 5 692,93 euros en date du 24 janvier 2024.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de M. [U] [S] sauf en ce ce qui concerne les appels de travaux apparaissant dans les appels et dans le décompte mais dont le vote en assemblée générale n'est pas justifié par la production procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires correpondant.
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à hauteur dans la limite de la somme de 3 751,66 euros, les appels de travaux de jardinerie, d'étanchéité façade RDC et étanchéité terrasse ayant été déduits leur vote par l'assemblée générale des copropriétaires n'étant pas justifié, cette somme étant augmentées des intérêts légaux à compter du 17 avril 2024.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 195,03 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, cette somme correspondant à la sommation de payer délivrée par huissier le 24 janvier 2024.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser. En l'espèce, M. [U] [S] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par M. [U] [S], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que M. [U] [S] devra les supporter à hauteur de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
- 3 751,66 euros au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2023, justifiées et restées impayées au 5 mars 2024, et ce avec intérêts légaux à compter du 17 avril 2024,
- 195,03 euros au titre des frais de poursuite,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [U] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 septembre 2024
le greffier le Président
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