Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, d'ordre du garde des sceaux,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 12 décembre 1998, qui, pour meurtre, a condamné Farid X... à vingt-deux ans de réclusion criminelle ;
Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 6 décembre 2000 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 14 décembre 2000 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Farid X... coupable de meurtre, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la réclusion criminelle encourue en l'espèce était de trente ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Moselle du 12 décembre 1998, en ses seules dispositions portant condamnation de Farid X... à vingt-deux ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit que la peine privative de liberté que doit subir Farid X..., en raison du crime dont il a été déclaré coupable, est de vingt ans de réclusion criminelle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Moselle, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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