Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-24.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.096
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° P 18-24.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme O... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. W... à payer à Mme A... la somme de 248,60 euros au titre de la rétrocession d'honoraires pour le mois de mars 2014 et 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE Mme A..., rappelant qu'elle avait accès à l'établissement de [...] et aux patients, soutient la validité du contrat de collaboration, nonobstant l'absence de convention écrite la liant à ce centre de santé ; qu'elle affirme avoir exécuté ses obligations contractuelles, par la mise à disposition des locaux et du matériel, dont il n'était pas prévu qu'elle soit propriétaire, permettant à M. W... d'exercer au sein de [...] ; qu'elle affirme avoir ainsi permis l'accès effectif de M. W... à une patientèle, en lui présentant ses patients à [...], même sans avoir de droit exclusif sur cette patientèle ; qu'elle souligne la validité du contrat retenue par la chambre disciplinaire nationale, sur son appel, le rejet de la plainte de M. W... et l'injonction donnée à celui-ci de respecter ses engagements contractuels ; que M. W... oppose l'absence totale de contrepartie au contrat de collaboration, l'erreur sur sa nature et sur sa substance, l'identité du propriétaire des équipements, les conditions d'accès à l'établissement et les manoeuvres frauduleuses, pour conclure à la nullité de cette convention ; qu'il soutient que Mme A... n'ayant pas qualité pour mettre à disposition un équipement ne lui appartenant pas, le contrat de collaboration était vidé de sa substance, faute de contrepartie ; qu'il rappelle qu'un contrat d'exercice doit être conclu par écrit entre l'établissement et le masseur-kinésithérapeute, suivant un contrat-type fixé par décret, que Mme A... ne peut fournir et qu'elle ne prouve pas avoir développé une activité à domicile dans [...], alors que de surcroît elle a été absente pendant une année sans prévoir son remplacement auprès de ses patients ; qu'il conteste à la décision de la chambre de discipline nationale toute valeur quant à la validité d'un contrat ; qu'aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que selon l'article 2 alinéa 1 « Moyens et installations du contrat d'assistanat-collaborateur du 11 mai 2013, (...) le Titulaire met à disposition de l'Assistant l'ensemble de ses moyens et de ses installations de kinésithérapie qu'il détient le cas échéant au sein des centres et présente à l'Assistant une partie des patients que le Titulaire soigne au sein des centres ; que le grief de M. W..., portant sur la propriété des installations et la cession de clientèle, ne s'inscrit en réalité que dans le cadre des pourparlers en vue de la cession de l'activité de Mme A... au sein de l'établissement [...] ; que la mise à disposition dans le cadre du contrat de collaboration des moyens et installations détenus par Mme A... n'est prévue que le cas échéant, l'exigence de propriété des équipements ne figurant pas à ce contrat ; que la présentation de la patientèle des centres d'hébergement pour personnes âgées est régulière, comme s'apparentant à des soins à domicile selon le conseil de l'Ordre, et ne heurte pas le principe du libre choix du praticien par le patient ; qu'il n'est pas contesté que M. W... a effectivement exercé de mai 2013 à mars 2014 au sein de l'établissement [...], dans les conditions fixées au contrat, lequel seul lui a donné accès tant aux patients suivis par Mme A... qu'à la salle de kinésithérapie de l'établissement ; qu'ainsi, la convention a été exécutée et M. W... en a retiré des honoraires dont il a reversé une partie à Mme A..., dans les conditions contractuelles ; qu'il ne peut donc soutenir l'absence de contrepartie ou l'erreur sur la nature et la substance du contrat, l'absence de contrat d'exercice entre Mme A... et l'établissement n'ayant pas fait obstacle au contrat de collaboration,
1) ALORS QUE tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ; que, pour estimer la convention d'assistanat collaborateur valable, la cour d'appel a retenu que Mme A... avait donné accès à M. W... « tant aux patients suivis par Mme A... qu'à la salle de kinésithérapie de l'établissement » ; que la cour d'appel n'a ce faisant pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que Mme A... n'avait aucun droit spécifique sur le matériel et la salle que l'Epad « [...] » mettait à la disposition de tous les kinésithérapeutes intervenant auprès de ses pensionnaires ; qu'elle a violé les articles 1126 et 1131 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ; que, pour dire la convention d'assistanat collaborateur valable, la cour d'appel a estimé qu'elle avait donné accès à M. W... « tant aux patients suivis par Mme A... qu'à la salle de kinésithérapie de l'établissement » ; que M. W... faisait valoir que Mme A... n'avait pas de patientèle au sein de l'Epad, dans lequel elle n'avait pas exercé depuis 2012 (conclusions p 10) ; qu'en tenant pour acquis que la patientèle auprès de laquelle M. W... était intervenu dans l'établissement était celle de Mme A... , sans s'expliquer sur le fait que cette dernière, qui n'avait plus d'activité au sein de l'établissement depuis plusieurs mois, n'y avait plus de patients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1126 et suivants et 1131 du code civil dans leur rédaction applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. W... à payer à Mme A... la somme de 248,60 euros au titre de la rétrocession d'honoraires pour le mois de mars 2014 et 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE Mme A..., rappelant que le code de la santé publique interdit le détournement ou la tentative de détournement de clientèle, fait valoir que M. W... a démarché le centre de [...] alors même que le contrat de collaboration était encore en vigueur, en vue d'exercer directement au sein de l'établissement, en violation de la clause de non-concurrence ; qu'elle soutient que cette clause de non-concurrence n'entravait pas la liberté de choix du praticien par le patient, comme n'ayant pour but que l'interdiction d'appropriation de sa patientèle ; que M. W... rétorque qu'il ne peut y avoir violation de la clause de non-concurrence d'un contrat nul et qu'il n'a pu violer la clause de non-concurrence en prenant une place que Mme A... n'avait pas, faute de contrat avec [...] ; qu'il souligne que toute clause de non-concurrence doit laisser au salarié la possibilité d'exercer normalement son activité, être limitée dans le temps et dans l'espace, protéger des intérêts légitimes, proportionnels et comporter une contrepartie financière, alors qu'en l'espèce, elle est stipulée pour une durée trop longue, empêche le praticien de recevoir des patients qu'il a connus au cours de la collaboration et n'a pas de contrepartie financière ; qu'il soutient n'avoir approché la direction de [...] qu'en vue d'obtenir les documents nécessaires à la rédaction du contrat de cession de patientèle et n'avoir ainsi commis aucune faute de concurrence déloyale, des dommages et intérêts ne pouvant donc être alloués au titre de la clause de non-concurrence ; que selon l'article 9 alinéa 1 du contrat de collaboration, Les parties s'interdisent toute pratique de concurrence déloyale directe ou indirecte de détournement de clientèle. En fin de contrat, pour toute cause que ce soit, l'assistant s'interdit d'exercer sa profession à titre libéral ou salarié, pendant une durée de 5 ans au sein des centres, sauf accord du Titulaire ; que, si cette clause est circonscrite dans le temps et l'espace, elle ne comporte aucune contrepartie financière, est donc entachée de nullité et ne peut recevoir application ; que selon l'article R. 4321-100 du code de la santé publique, figurant à la section IV, Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes, Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits ; qu'il est acquis que M. W... n'a eu accès aux patients du centre [...] que par le biais du contrat de collaboration conclu avec Mme A... et y a exercé une activité donnant lieu à rétrocession d'honoraires dans les termes contractuels ; que, de surcroît, Mme A... établit la réalité de sa patientèle par la liste de ses patients et le rapport d'accès au centre du 4 octobre 2010 au 11 novembre 2014; qu'alors que son contrat de collaboration n'a pris fin que le 28 mars 2014, M. W... a conclu un contrat d'exercice d'activité de masseur-kinésithérapeute le 20 février 2014 avec ADEF Résidences, propriétaire et gestionnaire de l'EPHAD La Maison de [...] ; qu'au motif de la nullité du contrat de collaboration, M. W... a refusé de régler les rétrocessions d'honoraires dues au titre du mois de mars 2014 ; que Mme A... s'est vue interdire l'accès à l'EPHAD par courrier du 7 novembre 2014, interdiction effective à compter du 11 novembre 2014 ainsi qu'il résulte du rapport d'accès à l' établissement ; qu'il résulte de ces éléments qu'à la date du 20 février 2014, M. W... a effectivement détourné la clientèle de Mme A... à la maison de santé [...], dans des conditions ne permettant pas d'opposer le principe du libre choix du praticien par le patient, la liste des résidents choisissant M. W... comme kinésithérapeute ne lui ayant été adressée par la directrice de l'établissement que le 10 novembre 2014, soit neuf mois après la signature de sa convention d'exercice ; Considérant que Mme A... réclame à M. W... la rétrocession de 20 % de ses honoraires pour le mois de mars 2014, soit la somme de 708,06 euros Qu'elle demande, en réparation du préjudice causé par son exclusion de [...], des dommages et intérêts équivalents à 100% de son chiffre d'affaires annuel, soit la somme de 42 484 euros; que M. W... lui oppose que son calcul de dommages et intérêts ne repose sur aucune preuve et qu'au motif de la nullité du contrat, il ne doit aucune rétrocession d'honoraires, laquelle, au surplus, ne correspond pas à un service rendu et non prouvé ; qu'il réclame à Mme A... la restitution des sommes indûment rétrocédées, d'un montant de 2 486 euros, outre le paiement de la somme de 20 640 euros au titre des honoraires perdus en réparation du préjudice causé par l'empêchement d'exercer son métier du 1er avril 2014 au 15 novembre 2014; que les calculs produits par Mme A... à l'appui de sa demande ne reposent pas sur des éléments actualisés au titre de la période allant de mai 2013 à mars 2014 ; qu'en revanche, le montant mensuel des honoraires générés par activité à [...] peut être reconstitué à la somme de 1 243 euros, à partir des rétrocessions de 20 % d'honoraires réclamées par M. W... tant devant le conseil de l'Ordre que devant le tribunal de grande instance et non contestés par Mme A..., soit 2 486 euros pour une période de dix mois ; que, la nullité du contrat de collaboration ayant été précédemment rejetée, le montant de la rétrocession d'honoraires due par M. W... au titre du mois de mars 2014 est de 248,60 euros ; que le préjudice causé à Mme A... par le détournement de sa patientèle sera justement réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros,
1) ALORS QUE le détournement de clientèle suppose l'appropriation déloyale de la clientèle d'un autre ; que pour reprocher à M. W... d'avoir, en intervenant auprès de l'Epad « [...] », détourné la clientèle de Mme A..., la cour d'appel a retenu que cette dernière « établit la réalité de sa patientèle par la liste de ses patients et le rapport d'accès au centre du 4 octobre 2010 ou 11 novembre 2014 » ; qu'en se fondant sur cette période d'activité sans s'expliquer sur le fait que Mme A... n'était plus intervenue auprès des pensionnaires de l'Epad depuis 2012, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une patientèle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 4321.100 du code de la santé publique ;
2) ALORS QUE le détournement de clientèle suppose l'appropriation déloyale de la clientèle d'un autre ; qu'en ne recherchant pas si M. W... n'était pas intervenu auprès de la patientèle de l'établissement « [...] » à compter du 20 février 2014 à la demande de ce dernier, du fait des liens qu'il avait noués pendant un an avec la clientèle de l'établissement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une manoeuvre de M. W... visant à évincer Mme A... et à s'approprier sa clientèle, n'a pas donné de base légale au regard de l'article R4321.100 du code de la santé publique, ensemble le principe du libre choix du praticien par le patient.
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